A. Maintien des procédures d'admission
antérieures
1. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers remplacent
l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Si le vocabulaire change, la
procédure reste sensiblement identique à quelques nuances
près. Le tiers demandeur doit être une personne proche du malade :
un membre de sa famille, ou une personne justifiant de l'existence de relations
avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant
qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci29.
Tout comme dans le dispositif antérieur, sont exclus de cette
catégorie les personnels soignants qui exercent dans
l'établissement d'accueil, ceci pour des raisons évidentes de
déontologie et d'impartialité.
La décision d'admission en soins psychiatriques sur
demande d'un tiers est prononcée par le directeur
d'établissement. Celui-ci est toutefois lié aux avis
médicaux des médecins qui auront examiné le patient. Il
est nécessaire de disposer de deux certificats médicaux
circonstanciés de moins de quinze jours. Le premier certificat ne doit
pas être établi par un médecin exerçant dans
l'établissement d'accueil, le second ne pose pas de conditions de ce
type. De même il n'est pas exigé que les médecins aient la
qualité de psychiatres pour établir ces certificats.
La loi pose deux critères cumulatifs d'entrée
dans ce dispositif de soins : les troubles de la personne rendent impossible
son consentement aux soins et son état mental impose des
29 Article L.3212-1 du Code de la santé
publique.
24
soins immédiats assortis d'une surveillance constance
en milieu hospitalier ou une surveillance médicale
régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme
qu'en hospitalisation complète.
Le patient sera maintenu dans le dispositif de soins sur
décision du directeur d'établissement, qui reste lié aux
certificats médicaux. La nouveauté de la loi du 5 juillet 2011
est d'insister sur le modèle de fractionnement de prise en charge du
patient, qui existait déjà sous l'empire de la loi du 27 juin
1990, et qui vise à garantir au mieux la liberté individuelle. En
effet, le dispositif prévoit l'élaboration de plusieurs
certificats médicaux à différents stades de la prise en
charge. Il s'agit d'évaluer si l'état du patient requiert ou non
une prise en charge en soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, le
parcours du patient commence par une période d'observation et de soins
initiale de vingt-quatre heures, qui s'effectue obligatoirement en
hospitalisation complète. Pendant cette période, un psychiatre
exerçant dans l'établissement d'accueil30 doit
procéder à un examen somatique du patient afin d'exclure un
trouble d'origine purement somatique et à son issue, doit rédiger
un certificat établissant la nécessité ou non du maintien
d'une prise en charge sans consentement. Dans la négative, la
levée de la mesure est immédiate. Dans le cas contraire, le
patient reste hospitalisé.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau
certificat médical est établi par le psychiatre, visant à
constater l'état mental du patient et à donner un avis sur la
forme de la prise en charge la plus adaptée au patient. Le
médecin propose alors une hospitalisation complète ou une
alternative à celle-ci, consistant à soigner le patient hors les
murs de l'hôpital, prise en charge qui tend aujourd'hui à
être nettement favorisée.
Entre le cinquième et le huitième jour à
compter de la décision d'admission en soins psychiatriques, le
psychiatre réexamine le patient puis établie un nouveau
certificat médical circonstancié indiquant si les soins lui sont
toujours nécessaires compte tenu de l'évolution de son
état. Le psychiatre doit également se prononcer sur
l'adéquation de la prise en charge avec l'état du patient.
30 Ce psychiatre ne peut être l'auteur du
certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux ayant
justifié l'admission du patient.
25
En fonction de la teneur de ce certificat, les soins sont
maintenus ou non par le directeur de l'établissement. Lorsque le patient
est maintenu dans le dispositif de soins, le psychiatre procède tous les
mois31 à la rédaction d'un certificat et se prononce
sur l'état de santé du patient et sur la nécessité
de poursuivre la forme de prise en charge. S'il considère qu'il convient
de modifier la prise en charge du patient, il transmet immédiatement au
directeur de l'établissement un certificat médical
circonstancié proposant soit le passage à une hospitalisation
complète s'il s'avère qu'une forme alternative ne permet plus de
dispenser les soins nécessaires au patient (du fait par exemple du
comportement non coopérant du malade), soit le passage à une
autre forme de prise en charge détaillée dans le certificat.
A tout moment, un membre de la famille du malade ou toute
personne justifiant de relations antérieures à la demande de
soins avec le malade peut demander la levée de la mesure de soins
psychiatriques. Le directeur de l'établissement d'accueil a encore
compétence pour formaliser la décision de levée de la
mesure. Toutefois, le psychiatre peut s'opposer à cette levée,
s'il atteste que l'arrêt des soins entrainerait un péril imminent
pour la santé du patient ou que le patient remplit les critères
pour être placé en soins sur décision du préfet.
Parallèlement à la procédure de soins
à la demande d'un tiers, est maintenue la procédure de soins sur
décision du représentant de l'état.
|