PREMIERE PARTIE : PRESENTATION THEORIQUE DE LA
REFORME DES SOINS SANS CONSENTEMENT
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Entrée en vigueur le 1er août 2011, la
loi du 5 juillet 2011 réforme en profondeur le régime des soins
psychiatriques sans consentement. Elle élargi l'accès aux soins
psychiatriques, tout en renforçant les procédures d'admission
afin de limiter les risques d'arbitraire. Le patient est placé au centre
des préoccupations éthiques, morales et juridiques puisque le
nouveau dispositif a entendu garantir la protection de ses libertés et
droits fondamentaux, notamment en instaurant un contrôle obligatoire et
systématique du juge judiciaire pour ceux faisant l'objet d'une mesure
de soins complètement privative de liberté (CHAPITRE
1). Si la loi nouvelle a considérablement bouleversé le
régime des soins sans consentement à l'égard des patients
« traditionnels », on ne peut en dire autant des patients
considérés comme les plus « dangereux ». Plusieurs
catégories de patient ayant un passé médical ou judiciaire
particulièrement lourd ou étant placé en détention
font l'objet d'un dispositif à part, composé de procédures
renforcées et dérogatoires. Pour autant, ces dispositions restent
insuffisantes. Si certaines feront l'objet d'un remaniement de manière
imminente, d'autres, comme celles relatives aux détenus, sont
maintenues, en dépit des nombreuses critiques formulées à
leur encontre (CHAPITRE 2).
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CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE GENERAL DES SOINS
PSYCHIATRIQUES
La loi du 5 juillet 2011 a modifié de manière
substantielle le dispositif des soins sans consentement tant au niveau des
procédures et des modalités de soins qu'au niveau du
contrôle exercé sur ces soins. La loi nouvelle ne remet nullement
en cause le principe des soins libres : les soins libres sont le principe, les
soins contraints restent l'exception. Elle révèle une
volonté nette d'encourager un traitement de la maladie mentale moins
invasif, moins contraint, et dans la mesure du possible, hors les murs de
l'hôpital. Les nouvelles procédures visent non seulement à
prévenir les risques d'abus en présentant davantage de garanties
par un dispositif plus complet mais aussi à permettre à toute
personne de bénéficier de soins psychiatriques quand ceux-ci sont
nécessaires (Section 1). Lorsque le patient est admis
en hospitalisation complète, le législateur impose de plus un
contrôle par le juge judiciaire, lequel doit être saisi dans un
délai relativement court afin de limiter une hospitalisation longue qui
s'avérerait in fine, injustifiée (Section
2).
Section 1 : Les procédures et modalités de
prise en charge des patients atteints de troubles mentaux
Si la réforme des soins sans consentement introduit de
profondes modifications dans les procédures d'admission et de maintien
dans le dispositif de soins sans consentement, elle préserve toutefois
les deux formes d'admissions parallèles : à la demande d'un tiers
et sur décision du préfet. L'innovation principale en
matière procédurale est sans doute la création de la
procédure de soins psychiatriques en cas de péril imminent, sans
demande de tiers (§1).
Autre novation attendue : le législateur a introduit
une alternative dans la prise en charge du patient, de manière à
ce que celle-ci soit la plus adaptée à son état. Alors
qu'antérieurement à la loi du 5 juillet 2011, le patient ne
pouvait être juridiquement placé que sous le régime de
l'hospitalisation, il peut aujourd'hui bénéficier d'une prise en
charge sous une autre forme, dans le cadre du suivi d'un programme de soins
(§2).
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§1 - Les procédures d'admission des patients
en soins sans consentement
Le législateur a maintenu la dualité
procédurale en matière d'admission en soins psychiatriques sans
consentement : l'admission à la demande d'un tiers et l'admission sur
décision du représentant de l'Etat (A). Il
ajoute aux procédures existantes une procédure dite d'urgence
afin de prendre en compte les situations de personnes pour lesquelles il
n'existe pas de tiers demandeur mais dont l'état mental requiert une
prise en charge immédiate (B).
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