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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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CONCLUSION

Le pari de la loi du 5 juillet 2011 a été de concilier une approche des soins psychiatriques sous contrainte davantage respectueuse de la liberté des patients tout en encadrant très strictement les procédures d'admission et de maintien en soins de façon à garantir la sécurité publique. Taxée de « loi de circonstances » ou encore de « loi sécuritaire », en référence à des faits divers ayant marqué l'opinion publique, la réforme des soins psychiatriques sans consentement a néanmoins marqué une étape cruciale, tant dans l'évolution des modes de prise en charge « officiels » que dans le renforcement de la lutte contre l'internement arbitraire.

On peut toutefois regretter que cette loi n'ait pas insisté sur l'organisation territoriale de l'offre de soins en psychiatrie, et notamment sur la coordination des actions des différents acteurs comme les juges de la liberté et de la détention, les agences régionales de santé et les préfectures. Il aurait été bienvenu que la loi prévoie des modalités de coopération dans ce secteur si fragile qu'est celui de la psychiatrie, aujourd'hui à la croisée des domaines médical et juridique.

Il est bien sûr impossible de connaitre le devenir d'une loi avant sa mise en oeuvre, mais la loi du 5 juillet 2011 a révélé ses incohérences et ses difficultés dans la pratique. Plusieurs propositions voient déjà le jour. La réforme d'ampleur étant aujourd'hui achevée, il semble que quelques révisions ponctuelles soient rendues nécessaires. Toute la difficulté reste de parvenir à un consensus satisfaisant les personnels soignants, les services compétents des ARS et ceux des préfectures et les magistrats chargés du contrôle des mesures de soins sans consentement. L'objectif recherché devra dans tous les cas contribuer à assurer le respect de la dignité, et de manière générale, des droits des malades mentaux, et en particulier lutter contre la facilité de l'enfermement. L'hospitalisation psychiatrique est libre par principe et n'est contrainte que par exception.

92

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE I

Fiche relative aux missions et à la composition de la Commission départementale des soins

psychiatriques (CDSP) établie par le service juridique de l'APHP, mars 2012 p.92

ANNEXE II

Charte de l'usager en santé mentale, signée à Paris le 8 décembre 2000 p.94

ANNEXE III

En pyjama devant monsieur le juge, Article de FAVEREAU (E) du journal Libération, 25

octobre 2011 ..p.100

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ANNEXE I

Fiche relative aux missions et à la composition de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) établie par le service juridique de l'APHP, mars 2012

Direction des affaires juridiques

Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)

(fiche établie en mars 2012)

La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) devient, avec la loi

du 5 juillet 2011, la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) avec un rôle accru et des pouvoirs étendus.

La CDSP a 8 missions principales :

elle doit être informée, selon les cas, , de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de toutes décisions de maintien de ces soins et des levées de ces mesures

elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous contrainte, ou de leur conseil et examine leur situation ;

elle est chargée d'examiner, en tant que de besoin, la situation de ces personnes et, obligatoirement, sous certaines conditions, :

celle de toutes les personnes admises en cas de péril imminent

celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;

elle saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des

personnes qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ; elle visite les établissements habilités, vérifie les informations figurant sur le registre et

s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; elle adresse, chaque année, son rapport d'activité, au juge des libertés et de la détention

compétent dans son ressort, au préfet, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

elle peut proposer au JLD du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe

l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques sous contrainte,

d'ordonner, dans les conditions relative à la mainlevée judiciaire facultative, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;

elle statue sur les modalités d'accès aux informations médicales détenues par les

professionnels ou établissements de santé de toute personne admise en soins psychiatriques sans consentement.

Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la CDSP.

Les médecins membres de la CDSP ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.

La CDSP est composée de :

2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le préfet ;

d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

2 représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de

familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

d'un médecin généraliste désigné par le préfet.

En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées.

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