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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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§2 - Le droit à l'information du patient souffrant de troubles mentaux

La loi du 5 juillet 2011 a placé le malade, et non plus sa maladie uniquement, au centre des soins et en a fait un véritable acteur de sa santé comme n'importe quel autre patient. Il en résulte que le patient doit participer aux décisions concernant sa prise en charge et être en mesure de donner son avis sur celle-ci. La loi nouvelle se place en effet dans la continuité de la loi du 4 mars 2002 qui est venue consacrer le droit général du patient à être informé sur son état de santé. L'objectif était ainsi de permettre au patient de disposer de toutes les informations concernant sa santé telles que les investigations et traitements proposés, leur utilité, leurs risques, leurs conséquences, les alternatives, afin d'être en mesure de délivrer un consentement libre et éclairé. La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public124 prévoyait déjà que toute décision administrative individuelle faisant grief devait être motivée. Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat a confirmé ce principe avant même la promulgation de la loi du 5 juillet 2011 dans un arrêt du 27 mai 2011125. Dans cet arrêt, le CE annule plusieurs arrêtés prononçant le maintien en hospitalisation d'office d'une patiente au motif que « ces arrêtés ont été pris sans que celle-ci ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales. » Censure similaire a été opérée dans un arrêt du 3 novembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Lyon : la Cour annule un arrêté d'hospitalisation d'office

124 Article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».

125 CE 27 mai 2011 n°330267.

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au motif que les observations préalables de l'intéressée n'avaient pas été recueillies, alors même qu'il ne ressortait du dossier aucune situation d'urgence ou circonstances exceptionnelles qui eurent permis à l'administration de déroger aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.126

Certes, dans le cas des soins psychiatriques sans consentement, la différence majeure est que précisément, le patient ne donne pas son consentement aux soins. Pour autant, la loi du 5 juillet 2011 a pris le parti d'associer le patient à sa prise en charge, afin peut être de l'inciter à réaliser l'existence de leur maladie (le déni de la maladie mentale fait justement partie intégrante de celle-ci) et à les responsabiliser face à leur pathologie.

Ainsi l'article L.3211-3 du Code de la santé publique insiste sur la nécessité de rechercher et de prendre en considération l'avis de la personne sur les modalités des soins avant et pendant leur mise en oeuvre. Le patient est informé préalablement à chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de ce projet de décision et il est mis en mesure de faire valoir ses observations.

Lorsque le patient est admis en soins sous contrainte, il doit être informé de la décision d'admission dont il fait l'objet et des raisons qui ont motivé cette décision ainsi que celles maintenant ou définissant la prise en charge. Il doit aussi et surtout être informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des garanties dont il bénéficie. Les médecins doivent ainsi tenir compte de l'avis du patient concernant la forme de la prise en charge initiale, l'élaboration du programme de soins ou encore la modification de celui-ci. Par ailleurs, le patient doit pouvoir, à tout moment, accéder à son dossier médical.

126 Article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) »

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Si les intentions du texte sont louables, compte tenu de l'état mental du patient, il peut s'avérer très difficile pour les soignants de faire passer l'information et de s'assurer que le patient a bien compris sa situation. Parfois, la personne est dans l'impossibilité de recueillir ces informations médicales et juridiques qui en plus, peuvent être d'une complexité extrême, et dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté. Il parait utile dans les situations les plus difficiles de faire intervenir la famille du patient, un proche ou sa personne de confiance127, qui pourront être informés du dossier du patient et des voies de recours qui peuvent être mises en oeuvre. Rappelons que le JLD peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques par le conjoint ou le concubin du patient ou encore par un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.128

On voit bien ici tout l'intérêt du contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention (modalité mise en oeuvre pour les pathologies psychiatriques les plus graves) puisqu'il s'agit dans ce cas des patients peut -être les moins à même de comprendre leur situation et de faire valoir leurs droits devant un juge dans le cadre d'un recours facultatif. Qui plus est alors qu'il s'agit d'une modalité de prise en charge complètement privative de liberté.

Toutefois, le texte ne précise pas à qui incombe l'obligation de délivrer l'ensemble de ces informations au malade. La Commission des affaires sociales, dans son rapport sur le projet de loi enregistrée en mars 2011,129précise de manière très sensée que « la responsabilité de la délivrance de l'information devrait appartenir : aux psychiatres pour les informations à caractère médical ; au préfet ou au directeur d'établissement (selon que la procédure est une admission en SDRE ou en SDT) pour les informations à caractère administratif. »

127 L.1111-6 du Code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (PC) qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la PC l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Le secret médical est dans ce cas partagé. Cependant le secret médical demeure si le patient souhaite que certaines informations demeurent secrètes. Le but est d'aider le patient à choisir le traitement le mieux approprié au regard de ses convictions. (...) »

128 Article L.3211-12 du Code de la santé publique.

129 Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2011.

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Dans la « foire aux questions » consultable sur le site du ministère chargé de la santé130, les autorités publiques précisent qu'il appartient in fine aux établissements de santé de mettre en place des protocoles internes concernant la délivrance des informations aux patients. Celles-ci sont la plupart du temps délivrées au cours des entretiens entre le psychiatre traitant et la patient, ce qui, concernant les informations juridiques et administratives, ne posent pas tellement de difficultés, les psychiatres étant nécessairement bien informés des modalités de soins mais aussi des droits et des recours du patient, puisqu'ils font partie intégrante du nouveau dispositif de contrôle des soins sans consentement (notamment avec la production en nombre des certificats médicaux). Toutefois, il est rappelé que lors de cet entretien, il ne s'agit pas de se borner à exposer les décisions médicales prises à l'égard du patient, mais aussi et surtout d'expliquer les motifs ayant conduit à cette décision. Il faut tenir un discours adapté à l'état et aux facultés mentales du patient au moment où l'information est délivrée. Le psychiatre se doit également de solliciter l'avis et les observations de son patient quant à ces décisions (et d'en tenir compte).

Même si la personne prise en charge en soins psychiatriques a été admise dans le cadre d'une mesure contraignante, la contrainte ne remet nullement en cause son droit au respect de sa vie privée, et plus largement, de l'ensemble de ses droits fondamentaux. La loi du 5 juillet 2011 a plus spécifiquement insisté sur le respect de son droit à l'information sur son état de santé et sur sa situation juridique afin que le patient soit en mesure de contester une mesure qu'il considérerait comme étant abusive. Tout a été fait pour que celui-ci participe activement au processus de soins, comme une tentative de « déstigmatiser » ces personnes parfois mises au ban de la société civile. Toutefois trop de décisions et de démarches médicales sont encore menées sans que le patient en soit informé ou ait pu donner son avis : il semble qu'un travail de sensibilisation des psychiatres reste encore à mener sur le terrain. En effet, cette démarche est particulièrement importante en psychiatrie, l'adhésion au traitement conditionnant en grande part l'efficacité de celui-ci.

130 http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques.html

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld