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Les soins psychiatriques sans consentement : la réforme du 5 juillet 2011

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par Delphine ROUZO
Université Catholique de Lille - Master 2 Droit de la responsabilité médicale 2012
  

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§2 - Les autres cas de saisines du juge des libertés et de la détention

Outre le contrôle systématique des mesures d'hospitalisations complètes, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins de contrôler les autres mesures de soins sans consentement (A). Il a également vocation à être saisi en cas de conflit entre le psychiatre et le préfet quant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation d'un patient en soins sans consentement (B).

69 Sur les difficultés liées à la tenue des audiences, voir infra : p.76

70 Sur les difficultés liées au refus de représentation des avocats commis d'office, voir infra : p.82

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A. La saisine facultative du juge des libertés et de la détention

Le recours facultatif devant le juge de la liberté et de la détention est prévu par l'article L.3211-12 du Code de la santé publique. Le juge peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure de soins sans consentement, qu'il s'agisse d'une hospitalisation complète ou de soins ambulatoires. Il peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir, à savoir les personnes mentionnées à l'article L.3211-12 et notamment, le patient lui même, les titulaires de l'autorité parentale, le conjoint, ou encore le Procureur de la République. Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment.

La saisine s'effectue par une simple requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal.71Pour garantir davantage de facilité dans la saisine à l'égard des patients eux mêmes, le décret du 18 juillet 201172 prévoit que dans ce cas, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement dans lequel celui-ci est accueilli. Si le patient n'est pas en état de procéder à cette formalité, le décret lui donne aussi la possibilité de former sa requête par simple déclaration verbale auprès du directeur de l'établissement, qui devra alors établir un procès verbal daté et signé par le patient. Puis, il transmet la requête sans délai au greffe du tribunal.73 Les pièces que le directeur doit transmettre en sus de la requête demeurent inchangées par rapport au droit antérieur.74

Par ailleurs, la personne qui fait l'objet des soins doit être avisée de son droit d'être assistée d'un avocat. Si le patient n'est en mesure de couvrir les frais de sa défense, un avocat sera alors commis d'office. Toutefois, au vu de l'avis médical produit, le juge peut décider que son état fait obstacle à son audition, il est alors obligatoirement représenté par un avocat et en est avisé.

Comme dans le cas du contrôle systématique des hospitalisations complètes, le juge peut faire appel à des experts. Dans le cas de la saisine facultative, le délai offert aux experts pour rendre leurs conclusions est légèrement plus long : quinze jours, contre dix jours dans le cadre de la saisine systématique. Dans le cas ou le juge a recours à une expertise, il

71 Article R.3211-8 du Code de la santé publique.

72 Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.

73 Article R.3211-9 du Code de la santé publique.

74 Article R.3211-11 du Code de la santé publique

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dispose de vingt cinq jours pour rendre sa décision (contre douze jours dans le cas contraire).

Les voies de recours contre l'ordonnance du juge sont identiques à celles prévues pour le contrôle des hospitalisations complètes.75

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe