§2 - Les autres cas de saisines du juge des
libertés et de la détention
Outre le contrôle systématique des mesures
d'hospitalisations complètes, le juge des libertés et de la
détention peut être saisi à tout moment aux fins de
contrôler les autres mesures de soins sans consentement
(A). Il a également vocation à être saisi
en cas de conflit entre le psychiatre et le préfet quant à la
nécessité de maintenir l'hospitalisation d'un patient en soins
sans consentement (B).
69 Sur les difficultés liées à la
tenue des audiences, voir infra : p.76
70 Sur les difficultés liées au refus de
représentation des avocats commis d'office, voir infra :
p.82
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A. La saisine facultative du juge des libertés
et de la détention
Le recours facultatif devant le juge de la liberté et
de la détention est prévu par l'article L.3211-12 du Code de la
santé publique. Le juge peut être saisi à tout moment aux
fins d'ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure de soins
sans consentement, qu'il s'agisse d'une hospitalisation complète ou de
soins ambulatoires. Il peut être saisi par toute personne ayant un
intérêt à agir, à savoir les personnes
mentionnées à l'article L.3211-12 et notamment, le patient lui
même, les titulaires de l'autorité parentale, le conjoint, ou
encore le Procureur de la République. Le juge peut également se
saisir d'office, à tout moment.
La saisine s'effectue par une simple requête transmise
par tout moyen au greffe du tribunal.71Pour garantir davantage de
facilité dans la saisine à l'égard des patients eux
mêmes, le décret du 18 juillet 201172 prévoit
que dans ce cas, la requête peut être déposée au
secrétariat de l'établissement dans lequel celui-ci est
accueilli. Si le patient n'est pas en état de procéder à
cette formalité, le décret lui donne aussi la possibilité
de former sa requête par simple déclaration verbale auprès
du directeur de l'établissement, qui devra alors établir un
procès verbal daté et signé par le patient. Puis, il
transmet la requête sans délai au greffe du tribunal.73
Les pièces que le directeur doit transmettre en sus de la requête
demeurent inchangées par rapport au droit
antérieur.74
Par ailleurs, la personne qui fait l'objet des soins doit
être avisée de son droit d'être assistée d'un avocat.
Si le patient n'est en mesure de couvrir les frais de sa défense, un
avocat sera alors commis d'office. Toutefois, au vu de l'avis médical
produit, le juge peut décider que son état fait obstacle à
son audition, il est alors obligatoirement représenté par un
avocat et en est avisé.
Comme dans le cas du contrôle systématique des
hospitalisations complètes, le juge peut faire appel à des
experts. Dans le cas de la saisine facultative, le délai offert aux
experts pour rendre leurs conclusions est légèrement plus long :
quinze jours, contre dix jours dans le cadre de la saisine systématique.
Dans le cas ou le juge a recours à une expertise, il
71 Article R.3211-8 du Code de la santé publique.
72 Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif
à la procédure judiciaire de mainlevée ou de
contrôle des mesures de soins psychiatriques.
73 Article R.3211-9 du Code de la santé
publique.
74 Article R.3211-11 du Code de la santé
publique
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dispose de vingt cinq jours pour rendre sa décision
(contre douze jours dans le cas contraire).
Les voies de recours contre l'ordonnance du juge sont
identiques à celles prévues pour le contrôle des
hospitalisations complètes.75
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