§2. Incitativité et fiscalité des
structures.
L'Etat dispose d'un autre moyen de stimulation du
capital-risque, la fiscalité. Pour pallier la désaffection
naturelle des investisseurs pour les prises de risque accrues, le
législateur a progressivement créé un régime fiscal
incitatif destiné à attirer les investisseurs et donc les
capitaux nécessaires au développement de ces
sociétés (A). La dégradation de la situation
économique et la raréfaction des ressources de l'Etat tendent
néanmoins à remettre en question ces dispositifs fiscaux (B).
A. Un système fondé sur
l'attractivité fiscale.
L'incitativité fiscale est perceptible à deux
niveaux. Au niveau des structures elles-mêmes tout d'abord. En effet,
s'agissant des FCP, comme le souligne M. Storck : « Le fonds n'a pas
la personnalité morale, même s'il est doté d'un nom et d'un
patrimoine propre, distincts de
25 Activité nouvelle signifie qu'il ne doit pas s'agir
d'une entreprise créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une
reprise.
20
ceux de la société de gestion et des
porteurs de parts. La qualification retenue par la majorité de la
doctrine est celle de patrimoine d'affectation: le FCP est une
universalité structurée sous forme de patrimoine d'affectation
porté par les souscripteurs de parts26 ».
Dépourvus de personnalité morale, les FCPR, FCPI et FIP ne sont
donc soumis à aucune imposition. Quant aux structures
sociétaires, les bénéfices réalisés peuvent
être exonérés d'impôt sur les sociétés,
et ce aussi bien s'agissant des SCR que des JEI ou JEU27.
L'incitativité est également perceptible au
niveau des investisseurs. Certains véhicules disposent d'avantages
fiscaux à l'entrée. Ainsi, FCPI et FIP, les deux véhicules
les plus spécialisés, permettent une réduction
d'impôt sur le revenu correspondant à 18%28 du montant
des souscriptions, le montant maximum des souscriptions pouvant être pris
en compte étant de 12 000e par personne célibataire et
24 000e pour un couple, soit une réduction d'impôt
maximale de 2160e pour un célibataire et 4320e
pour un couple. Alternativement à la réduction d'IR, les FCPI et
FIP peuvent faire bénéficier leurs investisseurs d'une
réduction de leur ISF correspondant à 45% de la quote-part
investie par le fonds sur des PME éligibles à la réduction
ISF (ce montant étant limité à 18 000e).
S'agissant des plus-values, des dividendes et autres revenus
distribués, FCPR, FCPI, FIP et SCR permettent aux investisseurs
personnes physiques d'être exonérés (sous réserve de
conserver les titres pendant au moins 5 ans et de réinvestir les
distributions opérées pendant cette période).
Analyse comparative des principaux véhicules.
|
FCPR
|
FCPI
|
FIP
|
SCR
|
Transparence fiscale
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Non
(Mais exonération d'IS)
|
Réduction d'IR à la
souscription
|
Non
|
Oui si pas d'option
pour la réduction
ISF. 18% du
montant des souscriptions prises en compte dans la
limite de 12000e pour une personne
célibataire et 24
000e pour un couple.
|
18% du montant
des souscriptions
prises en compte
dans la limite de
12000e pour une personne célibataire et 24
000e pour un couple.
|
Non
|
Réduction ISF à la
souscription
|
Non
|
Oui si pas d'option
pour la réduction
IR. 45% de la
quote-part investie par le fonds sur des PME
éligibles dans la limite de 18 000e.
|
Oui si pas d'option
pour la réduction IR. 45% de la quote part investie par
le fonds sur des PME
éligibles dans la limite de 18 000e.
|
Non
|
26 V. Pr. Storck, De la nature juridique des fonds communs de
placement, Mélanges Gilles Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 509
27 Depuis le 01 janvier 2012, l'exonération d'IS est de
100% concernant le premier exercice bénéficiaire, puis 50%
s'agissant du second.
28 Et ce via la loi de finances pour 2012. ( 2011 : 22%, 2010 :
25%).
Exonération d'impôts sur
les dividendes.
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les dividendes
sont réinvestis pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les dividendes
sont réinvestis pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les dividendes
sont réinvestis pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si l'actionnaire
est une personne
physique, si les
dividendes sont
réinvestis pendant
la période de
blocage (mais
soumis aux
prélèvements sociaux).
|
Exonération sur les
plus-values encaissées par le véhicule
et redistribuées.
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les distributions
sont réinvesties pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les distributions
sont réinvesties pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si le porteur de
parts est une personne physique ,
si les distributions
sont réinvesties pendant la période
de blocage (mais
soumis aux prélèvements sociaux).
|
Oui si l'actionnaire
est une personne
physique , si les
distributions sont réinvesties pendant
la période de
blocage (mais
soumis aux
prélèvements sociaux).
|
Exonération d'impôts sur
les plus-values réalisées lors de la cession des
parts du fonds
|
Oui pour le FCPR
fiscal si est une
personne physique (mais prélèvements sociaux)
|
Oui si le porteur est
une personne
physique (mais
prélèvements sociaux)
|
Oui si le porteur est
une personne
physique (mais
prélèvements sociaux)
|
Oui si l'actionnaire
est une personne
physique (mais prélèvements sociaux)
|
Contrainte de conservation des titres
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5 ans
|
5 ans
|
5 ans
|
5 ans
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Magistère de juriste d'affaires - DJCE, Paris II
Panthéon-Assas.
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