B. Le renforcement du rôle des structures
sociétaires dans le cadre juridique du capital-risque.
La prise en considération des sociétés
dans le cadre du capital-risque s'est effectuée sous deux aspects
différents. Tout d'abord, et c'est là une évolution
déjà ancienne, le législateur a permis d'utiliser une
société en tant que véhicule d'investissement (1). Puis
fut progressivement pris en considération le statut des
sociétés innovantes elles-mêmes, l'idée étant
de ne plus seulement conférer des avantages aux structurations
intermédiées d'opérations de capital-risque, mais
également de favoriser le financement direct de sociétés
innovantes (2).
1. L'existence de véhicules d'investissement sous forme
sociale.
Deux modèles de sociétés
constituèrent les premières formes de véhicules pouvant
être mis en oeuvre en matière de capital-investissement, et donc
de capital-risque. Respectivement créées en 1955 et en 1972, les
sociétés régionales de développement (SDR) et les
sociétés financières d'innovation (SFI) constituent des
types de sociétés peu utilisés aujourd'hui.
Puis les « Sociétés de capital-risque
» (SCR) furent créées par la loi du 11 juillet 1985. Il
s'agit de sociétés de droit commun bénéficiant d'un
régime fiscal de faveur tant pour leurs actionnaires que pour
elles-mêmes en raison de leur activité23. Les
sociétés doivent opter pour l'application de ce régime
fiscal, à condition de remplir les conditions liées à ce
dernier. Apparaissant quelques années après la création du
FCPR, ces SCR attestent de la volonté de ne pas exclure les
sociétés des modèles de structuration d'opérations
de capital-risque
Les SCR ont pour objet essentiel de concourir au renforcement
des fonds propres des sociétés non cotées24.
L'actif de la société doit être composé d'au moins
50% d'actions ou VMDAC de sociétés non cotées
exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale et
dont le siège se situe au sein de l'Union européenne.
Les SCR constituent donc une alternative aux
différentes déclinaisons de FCP. Pourvues de nombreux avantages
fiscaux, elle représente un modèle de structuration radicalement
différent de celui lié aux FCP, la société
étant dotée d'une personnalité morale, aucun recours
à une société de gestion ou à un dépositaire
à proprement parler n'est nécessaire.
2. L'apparition progressive de formes sociales
dédiées à l'innovation.
De façon plus récente, furent
créés des statuts de sociétés dont l'objet n'est
pas uniquement de favoriser l'orientation des investissements vers
l'innovation, mais également d'inciter les entrepreneurs à
innover. La subtilité consiste à fournir aux créateurs
d'entreprises innovantes eux-mêmes, puis aux investisseurs qui prendront
des participations au sein de ces entreprises, un cadre juridique et fiscal
attractif. Ces sociétés ne constituent plus à proprement
parler des véhicules intermédiaires d'investissement.
23 « Le capital-investissement, guide juridique et fiscal
» François-Denis Poitrinal, Revue Banque, 2010
24 BOI 4 H-2-92, 14 janvier 1992 : instruction de la direction
générale des impôts en date du 14 janvier 1992
1Q
- Le statut de jeune entreprise innovante.
Créé par la loi de finances pour 2004, le statut
de jeune entreprise innovante (JEI) concerne les petites et moyennes
entreprises qui, peu importe leur forme sociale, ont été
créées depuis moins de 8 ans, exercent une activité
nouvelle25 et engagent des dépenses de R&D
représentant au moins 15% du total des charges fiscalement
déductibles engagées au titres de l'exercice au titre duquel le
statut JEI est demandé.
L'idée est de mettre ici à la disposition des
entrepreneurs un outil juridique adapté à leurs besoins. Surtout,
les JEI se distinguent d'autres modèles de sociétés par
leur fiscalité particulièrement incitative, laquelle se manifeste
tant au niveau des résultats de la société elle-même
que des distributions ultérieurement effectuées.
- Le statut de jeune entreprise universitaire.
Inspirée du statut de la JEI, la JEU fut
créée par la loi de finances pour 2008 dans l'optique de
favoriser la création d'entreprises dans le secteur universitaire. Toute
entreprise, quelle que soit sa forme sociale, peut solliciter le statut de JEU
dès lors qu'elle a moins de 8 ans d'existence, est dirigée ou
détenue directement à hauteur de 10% au moins de son capital par
des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d'un
Master ou d'un doctorat ou par des personnes affectées à des
activités d'enseignement ou de recherche. Cette société
doit avoir pour activité principale la valorisation de travaux de
recherche auxquels dirigeants ou associés ont participé.
Afin de pouvoir exercer le droit d'option en faveur de ce
statut, une convention doit être signée entre l'entreprise et
l'établissement d'enseignement supérieur, cette dernière
fixant notamment la nature des travaux de recherche envisagés et les
modalités de rémunération de l'établissement.
Quant au régime juridique incitatif, il est largement
inspiré de celui applicable aux JEI (voir supra).
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