L'interventionnisme public dans le développement contemporain du capital-risque français( Télécharger le fichier original )par Pascal MOLINELLI Université Panthéon Assas - Magistère de juriste d'affaires - DJCE 2012 |
§2. Le « fonds de capital-risque européen » : vers une structuration européenne des opérations de capital-risque.A. Le contexte de l'initiative de la Commission.La Commission européenne a adopté une stratégie, un plan d'action dont l'un des volets comprend une proposition de règlement visant à établir des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds de capital-risque. L'essor du marché européen du capital-risque fait d'ailleurs partie des objectifs de la stratégie globale «Europe 2020»39. Ce nouveau 38 Afic Data, Grant thornton : www.afic.fr 39 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm (3 mars 2010); cet objectif est aussi repris par l'initiative «Une règlement, destiné aux gestionnaires gérant des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles dont les actifs gérés ne dépassent pas, au total, un seuil de 500 millions d'euros, permettrait une facilitation de la mobilisation des capitaux dans l'ensemble de l'Europe. La stratégie adoptée par la Commission européenne est fondée sur un constat : les fonds de capital-risque existants au sein de l'Union européenne ne disposent pas des moyens nécessaires pour avoir une incidence économique majeure et être pleinement efficients. De récentes études économiques démontrent ainsi la corrélation existante entre la taille des fonds et leur incidence économique, le seuil de 280 millions d'euros étant, selon un rapport de recherche rendu par Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins et Albert Bravo Biosca («Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US», juin 2011), le pallier à partir duquel un fonds isolé peut avoir une influence nettement perceptible sur l'économie. Ce constat résulte d'une analyse comparative entre les fonds existants aux Etats-Unis et ceux présents au sein de l'Union. Le secteur du capital-risque européen s'avère bien plus fragmenté et dispersé que celui existant aux Etats-Unis. La taille des fonds européens est bien moins importante que celle de leurs équivalents américains. La Commission constate : « Alors que les fonds de capital-risque dans l'Union européenne tournent en moyenne autour de 60 millions d'EUR, la taille moyenne de leurs équivalents américains est de 130 millions d'EUR. (É) De plus, les fonds de capital-risque américains investissent en moyenne environ 4 millions d'EUR dans chaque entreprise, alors que les volumes d'investissement réunis par les fonds européens ne dépassent pas une moyenne de 2 millions d'EUR par entreprise. Pour ce qui est des apports en capital de démarrage, la moyenne par entreprise est de 2,2 millions d'EUR aux États-Unis contre 400 000 EUR dans l'UE ». La création de fonds de capital-risque de plus grande ampleur à l'échelle européenne est entravée par des conditions de commercialisation restrictives. Les FCPR, FCPI et FIP constituent des véhicules de capital-investissement et ne relèvent donc pas du champ de la directive OPCVM. Ils ne peuvent donc pas bénéficier d'un quelconque passeport européen à ce titre. La commercialisation de ces fonds à l'étranger nécessite donc le respect des conditions et démarches prévues dans l'Etat concerné. La directive AIFM, relative aux fonds alternatifs, permettra potentiellement aux fonds utilisés en matière de capital-risque une commercialisation à l'étranger par l'intermédiaire d'un unique agrément dans l'Etat d'origine. Cependant, le traitement indifférencié de fonds de capital-investissement (et donc de capital-risque) et de fonds tels que les hedge funds pourrait conduire à imposer aux fonds de capital-investissement des conditions plus restrictives et parfois inadaptées. Le seuil de 500M € en dessous duquel l'application de la directive et donc de l'agrément unique ne serait qu'optionnelle constitue également une indication de la faible prise en considération des spécificités du capital-risque dans l'élaboration de ce système. Dans l'optique de remédier à ces lacunes, plusieurs alternatives furent envisagées par la Commission européenne. - La création d'un nouveau passeport pour le capital-risque dans le cadre de la directive 2011/61/CE (directive AIFM). - L'abaissement ou la suppression des seuils de la directive AIFM. - La définition de règles spécifiques pour le capital-risque dans le cadre des mesures Union de l'innovation» http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=keydocs (6 octobre 2010). 2d d'application de la directive AIFM. - La création d'un passeport pour le capital-risque dans le cadre d'un instrument juridique distinct. - La création d'un réseau administratif pour assurer le respect des obligations de reconnaissance mutuelle des règles nationales régissant le capital-risque ou les «placements privés». Après une consultation publique initiée le 15 juin 2011 par les services de la Commission, la solution retenue fut celle consistant en la création d'un instrument distinct, le fonds de capital risque européen, ainsi qu'un agrément distinct pour les sociétés de gestion40. Les conditions d'agrément des sociétés de gestion de ces nouveaux fonds étant reconsidérées par rapport à celles résultant de la directive AIFM dans l'optique de favoriser le capital-risque européen. La revue « Capital Finance », dans une publication en date du 12 décembre 2011, voit dans cette proposition de règlement une forme de « mea-culpaÉà demi-mot » de la Commission européenne, laquelle n'aurait pas pris en considération suffisamment tôt les particularités du capital-risque. |
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