B. Gestion de fait
La cour déclare comptable de fait, toute personne qui
effectue, sans y être habilitée par l'autorité
compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de
détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à un
organisme public soumis au contrôle de la cour ou qui, sans avoir la
qualité de comptable public, procède à des
opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas auxdits
organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés
d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Il est à signaler que le code des juridictions
financières a introduit la notion de coauteur responsable d'une gestion
de fait. En effet, « est considéré comme coauteur
responsable d'une gestion de fait, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout
titulaire d'une commande publique qui en consentant ou en incitant
soit à exagérer les mémoires et factures, soit
à en dénaturer les énonciations, s'est prté
sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiements, de
mandats, de justifications ou d'avoirs fictifs ».
Les opérations de nature à constituer des
gestions de fait sont déférées à la Cour des
comptes par le Procureur Général du ROI près la Cour qui
agit soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministère
des Finances, des Ministères intéressés, du
Trésorier Général du Royaume ou des comptables publics. En
outre, la Cour peut se saisir elle-mrme et d'office au vu des constatations
faites à l'occasion de la vérification des comptes.
Lorsque la cour déclare une personne comptable de fait,
elle lui enjoint par un arrit de produire son compte dans un délai
qu'elle lui fixe et qui ne peut ~tre inférieur à deux mois.
Le comptable de fait peut, s'il ne fait pas l'objet de
poursuites pénales, ~tre condamné à une amende
calculée selon l'importance et la durée de la détention ou
du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de l'amende
dépasse le total des sommes indûment détenues ou
maniées.
C. Discipline budgétaire et financière
(DBF):
La fonction juridictionnelle en matière de discipline
budgétaire et financière(DBF) s'exerce à l'égard de
tout responsable, fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au
contrôle de la cour des comptes, qui commet des infractions
prévues par les dispositions des articles 541, 551
et 562 du Code des Juridictions Financières.
La Cour fonctionne comme une Cour de justice ordinaire avec
tout ce que cela exige comme garanties des droits de la défense,
l'audition de toute personne dont la responsabilité peut être
engagée, avec la présence physique du mis en cause et de son
avocat à la séance de jugement, en sus de la citation de
témoins.
Il est à signaler que ne relèvent pas de la
compétence de la cour en matière de discipline budgétaire
et financière, les membres du gouvernement et les membres des deux
chambres du parlement. En effet, le législateur, soucieux d'assurer la
séparation des pouvoirs, a considéré que la
responsabilité des ministres et des parlementaires étant
politique, sa mise en jeu ne pouvait pas être du ressort de la cour des
comptes.
A la différence du jugement des comptes qui est mission
d'ordre public , la cour doit obligatoirement être saisie en
matière de discipline budgétaire et financière par le
Procureur Général du ROI, de sa propre initiative ou à la
demande du Premier Président ou d'une formation de la Cour, en cas de
découverte d'infractions qui relèvent des compétences de
la Cour en matière de discipline budgétaire et
financière.
La saisine peut être également faite par le
Premier Ministre, le Président de l'une des chambres du parlement, le
Ministre des Finances et les Ministres concernés et ce par
l'intermédiaire du Procureur Général du ROI, près
la Cour des comptes et sur la base de rapports de contrôle ou
d'inspection, appuyés des pièces justificatives.
Sur la base des documents qu'il reçoit et des
informations et autres documents qu'il peut demander aux autorités
compétentes, le Procureur Général du ROI (PGR) peut
décider :
ü Soit la poursuite.
ü Soit le classement de l'affaire s'il lui apparaît
qu'il n'y pas lieu d'engager des poursuites ; il prend à cet effet une
décision motivée qui est communiquée à la partie
qui lui a soumis l'affaire.
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