Chapitre III : Les compétences de la cour
des
comptes
I.Assujettis de la cour des comptes:
> Les services de l'Etat ;
> Les établissements publics ;
> Les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un
service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours
régionales ;
> Les sociétés et entreprises dans lesquelles
l'Etat ou des établissements publics possèdent,
séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une
participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant
de décision ;
> Les sociétés et entreprises dans lesquelles
l'Etat ou des établissements publics possèdent conjointement avec
des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou
un pouvoir prépondérant de décision ;
> Les organismes de prévoyance sociale, quelle que soit
leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux
paragraphes ci-dessus des concours financiers sous forme de cotisations
patronales ou de subventions.
II.Activités de la cour des comptes:
1) Attributions juridictionnelles :
A. Vérification, instruction et jugement des
comptes
En vue d'appréhender la responsabilité des
différents intervenants dans l'exécution des opérations
financières publiques (ordonnateurs, contrôleurs et comptables) et
d'aboutir à l'identification d'éventuels dysfonctionnements dans
leurs gestions, la cour juge désormais les comptes des services de
l'Etat, ainsi que ceux des entreprises et établissements publics et non
les comptes des comptables publics.
Les comptables publics des services de l'Etat sont tenus de
produire annuellement à la cour, les comptes desdits services dans les
formes prévues par la réglementation en vigueur ; les
pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent
être adressées trimestriellement à la cour.
Au vu du programme annuel de la Cour des Comptes, le
président de chambre répartit les comptes et les situations
comptables entre les conseillers rapporteurs en vue de procéder à
leur vérification et instruction.
Le conseiller rapporteur a de larges pouvoirs d'investigation,
il peut exiger de l'ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou
tout autre responsable, toute précisions et justifications qu'il juge
nécessaires, dans la limite des compétences de chacun et des
documents qu'il est tenu de conserver en application des dispositions
réglementaires en vigueur.
La vérification ne porte pas uniquement sur la
régularité et la conformité des opérations
financières publiques, mais également sur l'appréciation
de la gestion. Ce contrôle s'opère sur pièces et sur place
et donne lieu à un jugement, qu'il y ait ou non
irrégularité.
Le juge communique par écrit ses observations, à
l'ordonnateur, au contrôleur et au comptable qui ont un délai de
deux mois pour répondre.
Si la cour retient une irrégularité à la
charge du comptable, elle lui fait savoir d'abord par un arr~t provisoire pour
obtenir de lui réparation ou régularisation de l'anomalie. Ce
n'est qu'à l'expiration du délai fixé par l'arr~t
provisoire que la cour statue par un arrêt définitif.
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