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La cour des comptes: institution de contrôle de gestion ou contrôle de la gestion des établissements publics?

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par Lamiaࢠet SanaࢠBOUTMIR et ENNAKACH
Université Hassan II - Diplôme universitaire de technologie (DUT) 2002
  

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Chapitre III : Les compétences de la cour des

comptes

I.Assujettis de la cour des comptes:

> Les services de l'Etat ;

> Les établissements publics ;

> Les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours régionales ;

> Les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

> Les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent conjointement avec des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

> Les organismes de prévoyance sociale, quelle que soit leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux paragraphes ci-dessus des concours financiers sous forme de cotisations patronales ou de subventions.

II.Activités de la cour des comptes:

1) Attributions juridictionnelles :

A. Vérification, instruction et jugement des comptes

En vue d'appréhender la responsabilité des différents intervenants dans l'exécution des opérations financières publiques (ordonnateurs, contrôleurs et comptables) et d'aboutir à l'identification d'éventuels dysfonctionnements dans leurs gestions, la cour juge désormais les comptes des services de l'Etat, ainsi que ceux des entreprises et établissements publics et non les comptes des comptables publics.

Les comptables publics des services de l'Etat sont tenus de produire annuellement à la cour, les comptes desdits services dans les formes prévues par la réglementation en vigueur ; les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être adressées trimestriellement à la cour.

Au vu du programme annuel de la Cour des Comptes, le président de chambre répartit les comptes et les situations comptables entre les conseillers rapporteurs en vue de procéder à leur vérification et instruction.

Le conseiller rapporteur a de larges pouvoirs d'investigation, il peut exiger de l'ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou tout autre responsable, toute précisions et justifications qu'il juge nécessaires, dans la limite des compétences de chacun et des documents qu'il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur.

La vérification ne porte pas uniquement sur la régularité et la conformité des opérations financières publiques, mais également sur l'appréciation de la gestion. Ce contrôle s'opère sur pièces et sur place et donne lieu à un jugement, qu'il y ait ou non irrégularité.

Le juge communique par écrit ses observations, à l'ordonnateur, au contrôleur et au comptable qui ont un délai de deux mois pour répondre.

Si la cour retient une irrégularité à la charge du comptable, elle lui fait savoir d'abord par un arr~t provisoire pour obtenir de lui réparation ou régularisation de l'anomalie. Ce n'est qu'à l'expiration du délai fixé par l'arr~t provisoire que la cour statue par un arrêt définitif.

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