V. Sanctions
Le contrôle de la gestion exerce par la cour des comptes
sur les organismes publics relève des dysfonctionnements et des
irregularites, qui aboutissent à des sanctions :
1) En matière de discipline budgétaire et
financière :
La cour prononce à l'encontre des personnes ayant
commis l'une ou plusieurs des infractions visees aux articles
541,551, 562, une amende dont le montant
calcule selon la gravité et le caractère répétitif
de l'infraction, ne peut ~tre inférieur à mille dirhams par
infraction, sans toutefois que le montant de l'amende par infraction ne puisse
depasser la remuneration nette annuelle que la personne concernee a
perçue à la date de l'infraction.
Toutefois, le montant cumule des amendes precitees ne peut
depasser quatre fois le montant annuel de ladite remuneration.
Si la cour établit que les infractions commises ont
causé une perte à l'un des organismes soumis à son
contrôle, elle ordonne à l'intéressé le
remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal
et intérêts. Les intérêts sont calculés selon
le taux légal, à compter de la date de l'infraction.
2) En matière de contrôle de la
gestion
Les responsables des services et des organismes
vérifiés sont tenus de communiquer
aux magistrats de la cour, sur leur demande, tous les documents
et de fournir tous
renseignements, relatifs à la gestion des services soumis
au contrôle de la cour.
En cas de retard dans la production des documents comptables, le
premier président
peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des
personnes responsables, une amende dont le montant peut atteindre au maximum
mille dirhams. Il peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de
cinq cents dirhams par mois de retard.
3) sanctions pénales ou
disciplinaires
Si la cour relève des faits de nature à justifier
une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale
ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à
l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître
à la cour, dans un délai de six mois, par une communication
motivée, les mesures qu'elle prise.
S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à
justifier une sanction pénale, le procureur général du
Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier
président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les
mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont
relève l'intéressé.
Le ministre de la justice fait connaître à la cour
les mesures qu'il a prises.
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