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La cour des comptes: institution de contrôle de gestion ou contrôle de la gestion des établissements publics?

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par Lamiaࢠet SanaࢠBOUTMIR et ENNAKACH
Université Hassan II - Diplôme universitaire de technologie (DUT) 2002
  

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V. Sanctions

Le contrôle de la gestion exerce par la cour des comptes sur les organismes publics
relève des dysfonctionnements et des irregularites, qui aboutissent à des sanctions :

1) En matière de discipline budgétaire et financière :

La cour prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des infractions visees aux articles 541,551, 562, une amende dont le montant calcule selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction, ne peut ~tre inférieur à mille dirhams par infraction, sans toutefois que le montant de l'amende par infraction ne puisse depasser la remuneration nette annuelle que la personne concernee a perçue à la date de l'infraction.

Toutefois, le montant cumule des amendes precitees ne peut depasser quatre fois le montant annuel de ladite remuneration.

Si la cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l'infraction.

2) En matière de contrôle de la gestion

Les responsables des services et des organismes vérifiés sont tenus de communiquer

aux magistrats de la cour, sur leur demande, tous les documents et de fournir tous

renseignements, relatifs à la gestion des services soumis au contrôle de la cour.

En cas de retard dans la production des documents comptables, le premier président

peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, une amende dont le montant peut atteindre au maximum mille dirhams. Il peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents dirhams par mois de retard.

3) sanctions pénales ou disciplinaires

Si la cour relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle prise.

S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur général du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé.

Le ministre de la justice fait connaître à la cour les mesures qu'il a prises.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius