TITRE VII: LA CONVENTION COLLECTIVE DE
TRAVAIL :
A : DÉFINITION ET FORME :
« La convention collective de travail » est un
contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une
part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des
salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre
part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel,
soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations
professionnelles des employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail
doit être établie par écrit.
La convention collective de travail doit être
déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au
greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu
où elle doit être appliquée et auprès de
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et
l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un
récépissé de dépôt, après
réception de la convention collective.
B : CONCLUSION ET ADHÉSION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL :
La conclusion de la convention peut se faire par les
représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus
représentative ou les représentants d'une organisation
professionnelle des employeurs au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation
syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite
organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des
employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention
collective de travail doit être approuvée après
délibérations spéciales des employeurs
concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de
déroulement de ces délibérations.
Après avoir fait une demande à
l'autorité gouvernementale compétente l'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés
la plus représentative peut provoquer la réunion d'une commission
mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail. Cette
autorité doit donner suite à cette demande dans un délai
de trois mois.
Toute organisation syndicale de salariés, toute
organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas
membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer
ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre
recommandée, avec accusé de réception, aux parties
à la convention collective de travail, à l'autorité
gouvernementale chargée du travail et au greffe du tribunal de
première instance dans le ressort duquel la convention est
applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit
sa notification conformément à l'alinéa
précédent.
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