C : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRÉE EN
VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Les parties doivent stipuler que la convention collective de
travail est applicable, soit dans un ou plusieurs établissements qui en
dépendent, soit dans l'ensemble de l'entreprise et ce, soit dans une
collectivité locale déterminée, soit dans une zone
déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention
collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le
greffe a reçu le dépôt.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si
elle y est déposée au greffe par les deux parties.
Sont soumises aux obligations de la convention collective de
travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou
adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres
;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement
;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires
ou adhérentes.
Les dispositions de la convention collective de travail
contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus
par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le
champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de
cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les
salariés dans leurs contrats de travail.
Une convention collective de travail n'est applicable qu'à
l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt
auprès de l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
D : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL :
Lorsqu'une convention collective de travail concerne au
moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de
celle-ci doivent être étendues par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble
des entreprises et établissements employant des salariés
exerçant la même profession, soit dans une zone
déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans
les conditions prévues, concerne au moins cinquante pour cent des
salariés, les dispositions de celle-ci peuvent être
étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale
chargée du travail, après avis des organisations professionnelles
des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives et du conseil de négociation collective, à
l'ensemble des entreprises et établissements employant des
salariés exerçant la même profession, soit dans une zone
déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
La convention collective de travail étendue cesse
d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.
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