IV: L'EXÉCUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET
DES DÉCISIONS D'ARBITRAGE :
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage
ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de
procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la
décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès
du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou
auprès du secrétariat de l'arbitre.
V: DISPOSITION DIVERSES :
Selon « l'article 583 », Si l'une des
parties, dûment convoquée par la commission provinciale
d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et
de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une
enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable
et ne se fait pas représenter par un représentant légal,
le président de la commission concernée ou l'arbitre
rédige un rapport sur la question qu'il adresse au ministre
chargé du travail lequel le soumet au ministère public.
Selon « l'article 584 », Si l'une des
parties refuse de produire les documents visés à l'article 561,
le président de la commission d'enquête et de conciliation
concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet
qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au
ministère public.
Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les
infractions aux dispositions des articles 583 et 584.
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