TITRE VI: RÈGLEMENTS DE CONFLIT
COLLECTIF :
I : LES DISPOSITIONS
GÉNÉRALES :
Le conflit collectif du travail est considéré
comme tout conflit qui provient à l'occasion du travail et dans lequel
une partie impliqué est une organisation syndicale de salariés ou
un Groupe de salariés ayant pour boulot la défense des
intérêts collectifs et professionnels des salariés.
De même les conflits collectifs du travail sont
définis comme tous différends qui naissent à l'occasion du
travail et dont l'une des parties est un ou plusieurs employeurs ou une
organisation professionnelle des employeurs, ayant pour objet la défense
des intérêts du ou des employeurs ou de l'organisation
professionnelle des employeurs intéressés.
Les conflits collectifs du travail sont réglés
conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage
prévue à cet effet.
II: LA CONCILIATION :
Tout différent de travail pouvant entraîner un
conflit collectif fait devant le délégué chargé du
travail l'objet d'une tentative de conciliation auprès de la
préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection
du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou
devant la commission nationale d'enquête et de conciliation, selon la
nature du conflit collectif.
Lorsque le conflit collectif ne concerne qu'une seule
entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de
l'inspection du travail.
La tentative de conciliation a lieu devant le
délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou province quand le conflit collectif concerne plus d'une
entreprise.
Soit à l'initiative du délégué
de travail chargé du travail auprès de la préfecture ou
à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de
l'entreprise, soit à l'initiative de la partie la plus impliqué
qui présente une requête dans laquelle il fixe les points du
différend est immédiatement procédé à la
tentative de conciliation.
III: L'ARBITRAGE :
La commission concernée peut soumettre le conflit
collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties
concernées, si les parties ne parviennent à' aucun accord devant
la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la
commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des
désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non
comparution de toutes ou de l'une des parties.
Le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le
procès-verbal dressé par la commission à l'arbitre est
élaboré dans les quarante-huit heures suivant la
rédaction du procès-verbal qui est soumit par Le président
de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le cas
échéant, par le président de la commission nationale
d'enquête et de conciliation.
L'arbitrage est confié à un arbitre choisi
par accord des parties concerné. Les arbitres sont sélectionner
sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre
chargé du travail.
Cette liste d'arbitres est établie sur la base des
propositions des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
la liste d'arbitres est établies toute en tenant compte de
l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur
spécialisation dans les domaines économique et social.
Notant que cette liste des arbitres est révisée une
fois tous les trois ans ainsi
une indemnité est fixée pour l'arbitre
conformément aux règles en vigueur.
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