II: LES DÉLÉGUÉS DES
SALARIÉS :
Doivent être élus dans tous les
établissements employant habituellement au moins dix salariés
permanents, des délégués des salariés, dans les
conditions prévues par la présente loi.
Pour les établissements employant moins de dix
salariés permanents, il est possible d'adopter le système des
délégués des salariés, aux termes d'un accord
écrit.
Les délégués des salariés ont
pour mission :
- de présenter à l'employeur toutes les
réclamations individuelles qui n'auraient pas été
directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail
découlant de l'application de la législation du travail, du
contrat de travail, de la convention collective de travail ou du
règlement intérieur ;
- de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de
ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.
Le nombre des délégués des
salariés est fixé ainsi qu'il suit:
-de dix à vingt -cinq salariés : un
délégué titulaire et un délégué
suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux
délégués titulaires et deux délégués
suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois
délégués titulaires et trois délégués
suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq
délégués titulaires et cinq délégués
suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents
salariés : sept délégués titulaires et sept
délégués suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf
délégués titulaires et neuf délégués
suppléants ;
Un délégué titulaire et un
délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche
supplémentaire de cinq cents salariés.
Les délégués des salariés sont
élus pour une durée fixée par voie
réglementaire.
Les fonctions de délégué des
salariés prennent fin par le décès, le retrait de
Confiance, la démission, l'âge de la retraite, la rupture du
contrat de travail.
Le mandat d'un délégué des
salariés peut prendre fin par le retrait de confiance une seule fois
après l'écoulement de la moitié du mandat par
décision.
Les délégués des salariés sont
élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par
les cadres.
Le nombre et la composition des collèges
électoraux peuvent être modifiés par les conventions
collectives de travail ou par les conventions passées entre
organisations d'employeurs et de salariés.
Sont électeurs, les salariés des deux sexes
âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins
six mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de
réhabilitation, aucune condamnation définitive, soit à une
peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ferme
prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des
infractions non-intentionnelles.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants
et descendants, frères et soeurs et alliés directs de
l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine,
âgés de vingt ans révolus et ayant travaillé dans
l'établissement sans interruption, depuis un an au moins.
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