II/ LE REPOS HEBDOMADAIRE :
Etant donné qu'il est obligatoire il peut être
attribué à l'ayant droit (salarié) pendant une
période de 24 heures allant de minuit à minuit.
Le vendredi ou le samedi ou encore le dimanche sans oublier
le jour du marché sont des jours par lequel le repos hebdomadaire peut
être accordé aux salariés.
A tous les salariés d'une entreprise donnée le
repos droit être accorder en même temps.
Sauf cas d'établissement donc leurs activité
nécessite l'ouverture des portes a tous moment au public et dont
l'arrêt de son activité nuirait au public, dans ce genre
d'établissement il est permit de donner soit à la totalité
de leur salarié soit a certain d'entre eux, un repos hebdomadaire par
roulement.
III/ LE REPOS DES JOURS DE FÊTE PAYÉS ET
JOUR FÉRIÉS :
Sous peine de 300 à 500 DH d'amende, un employeur
peut être puni pour l'emploi de ses salariés durant :
v les jours de fête payée : liste
déterminé par voie réglementaire
v les jours fériés
Le salarié payé à l'heure ou à
la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête
payé, égale à la rémunération qu'il aurait
perçue s'il était resté à son poste de travail,
à l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des
frais et dépenses engagés par lui à l'occasion de son
travail.
Dans les établissements dont le fonctionnement est
nécessairement continu en raison de la nature de leur activité ou
qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement, le travail peut ne
pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour
férié.
Les mêmes dispositions peuvent être
appliquées dans les établissements de vente au détail des
produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos
hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les
hôtels, les établissements de spectacles ou les
établissements où sont mises en oeuvre des matières
susceptibles d'altération rapide.
IV: CONGÉ ANNUEL PAYÉ :
Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de
la convention collective de travail, du règlement intérieur ou
des usages, tout salarié a droit, après six mois de service
continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à
un congé annuel payé dont la durée est fixée comme
suit :
Bénéficiaires
|
Conditions
|
Durée du congé
|
Salariés âgés de moins de 18 ans
|
- travail dans la même entreprise ou chez le même
employeur
|
2 jours par mois de travail effectif
|
Salariés âgés de plus de 18 ans
|
- pendant 6 mois de service continu.
|
Un jour et demi par mois de travail effectif
|
Les jours de travail effectif sont les jours autres que les
jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours
fériés chômés dans l'établissement.
La durée de service continue s'entend de la
période pendant laquelle le salarié est lié à son
employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu.
La durée du congé annuel payé est
augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par
période entière, continue ou non, de cinq années de
service, sans toutefois que cette augmentation puisse porter la durée
totale du congé c'est-à-dire dépassé trente jours
de travail effectif.
Un salarié doit bénéficier de la
totalité de son congé annuel payé avant la date
d'expiration de son contrat de travail si ce contrat de travail est à
durée déterminée.
La durée du congé annuel payé est
augmentée autant de fois qu'il y a de jours de fête payés
et de jours fériés.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne
sont pas comptées dans le congé annuel payé.
Pour la détermination de la durée du
congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être
observées:
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de
travail effectif ;
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191
heures dans les activités non agricoles et de 208 heures dans les
activités agricoles correspond à un mois de travail.
Les jours de repos compensateur peuvent s'ajouter à la
durée du congé annuel payé.
La durée du congé annuel payé ne se confond
pas avec le délai de préavis.
Le salarié perçoit une indemnité de
congé qui est équivalent à son salaire y compris les
accessoires de ce salaire.
|