Section II. Fondement normatif de la révision
constitutionnelle en droit congolais
Il s'agira dans cette deuxième section d'analyser
l'organe et la procédure de la révision constitutionnelle en
droit congolais (ss1), les limites matérielles et temporelles du
constituant dérivé (ss2)
§1. De l'organisation et de la procédure de
révision
Aucune loi n'est immuable, si la société qu'elle
régit ne l'est pas la loi fondamentale n'échappe pas a cette
règle c'est pourquoi, chaque constitution prévoit des normes sur
la procédure de sa révision, lesquelles doivent être
respectées lorsqu'on doit procéder a une révision
constitutionnelle dans un état de droit. Cette autonomie
régulatrice de la constitution est l'expression de sa suprématie
sur toutes les normes existant dans un ordre juridique donné. On
comprend des lors que la procédure de révision d'une constitution
doive revêtir une certaine rigidité, contrairement a celle d'une
simple loi. La constitution congolaise consacre son titre VII a des
règles sur le révision constitutionnelle, mais quelle pourrait
être la procédure a suivre pour faire invalider une
révision constitutionnelle violant la constitution ?
La procédure de révision constitutionnelle a
été conçue en fonction des spécificités
congolaise et doit être lue a a lumière des ces
réalités. Elle garantit la stabilité des institutions
démocratiques en l'affectant d'une assez grande rigidité. Ces
principes expliquant les choix fondamentaux qui ont été
opérés quant à l'initiative, la période propice et
l'objet de la révision ainsi que le rôle du législateur et
du peuple dans la procédure de révision.
L'initiative de la révision constitutionnelle est
réglée a l'article 218 al. 1. Elle appartient concurremment au
président de la république, au gouvernement après
délibération en conseil des ministres, a chacune des chambres du
parlement a l'initiative de la moitié de ses membres, a une fraction du
peuple congolais constituée de 1000000 personnes, s'exprimant par une
pétition adressée a une des deux chambres. (5).
Cette disposition établit un certain équilibre
entre l'exécutif et le législatif sur l'initiative de la
révision, sans perdre de vue le souverain primaire ; c.à.d.
le peuple lui-même. Néanmoins, en dépit du silence
constitutionnel sur la question, la révision constitutionnelle doit
être fondée sur des motifs solides. Cette exigence découle
de la nature même de la constitution qui se veut un texte stable et
rigide et excluant tout arbitraire dans la procédure de sa
révision.
Des situations doivent donc justifier une révision
constitutionnelle, c'est notamment les engagements internationaux a travers des
traites qui nécessitent la modification de la constitution pour leur
entrée en vigueur, en vertu de l'article 216 (35) ; les normes
transitoire concernant la continuité des institutions du moment que les
nouvelles institutions sont mises en place. (35)
Les dispositions fixant des délais qui sont
arrivés au sur le point d'arriver a échéance, a l'instar
de l'article 226 sur les entités territoriales
décentralisées.
Conformément à l'art. 5,218 confère le
pouvoir constituant au peuple et au législateur. En effet, la seconde
norme exige que toute initiative de révision doive être soumise au
parlement qui, a la majorité absolue de chaque chambre, en juge le
bien-fondé, d'une part (al.2) ; d'autre part, la révision ne
peut être définitive que si le projet est approuvé par
referendum (al.3). Toutes, le recours au referendum est exclu lorsque
l'assemblée nationale et le sénat, réunis en
congrès, l'approuvent à la majorité qualifiés de
trois cinquièmes des membres les composant. (al.4)
Cette exclusion du referendum qui s'inspire du système
français et qui n'est soumise a aucune autre condition, en dehors de a
majorité qualifiée, constitue a notre avis, une atteinte a la
souveraineté du peuple. Car le législateur, en partageant le
même pouvoir constituant avec le souverain primaire est placé sur
le même pied d'égalité que lui. Des lors, la
révision de la constitution peut s'opérer au grès de la
constitutionnelle soit soumise au referendum, a l'instar de l'art.195 de la
constitution fédérale suisse.
Des lors, on peut distingue deux pouvoirs constituants dans la
procédure de révision constitutionnelle, l'un originaire celui
appartenant constituant qui au peuple, en tant que souverain primaire et
l'autre dérivé, celui dont dispose le législateur. Le
premier est l'auteur des lois référendaires et le second des lois
constitutionnelles.
Ainsi donc, le peuple et le législateur jouissent d'un
pouvoir constituant qui leur permet de réviser la constitution.
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