§2. Les limites matérielles et temporelles du
constituant dérivé
La constitution peut faire l'objet d'une révision, dans
son ensemble ou en partie. Dans le premier cas, on à affaire à
une révision totale et dans le second a une révision partielle.
Mais l'article 220 prévoit des matières qui n'agissent de la
forme droite républicaine de l'état, du principe du suffrage
universel, de la forme représentative du gouvernement du nombre et de la
durée des mandats du président de la république, de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pluralisme politique et
syndical. En autre, la norme interdit formellement toute révision
constitutionnelle ayant pour l'objet ou pour effet de réduire les
prérogatives des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
L'organisation du pouvoir et la garantie des droits
fondamentaux sont deux composantes principales de la constitution qui doivent
être protégé dans un état qui se veut de droit.
Aussi, le régime choisi par le constituant ne doit être
modifié, car on sortirait ainsi de l'idéal démocratique
qui a d'ailleurs du mal à se concrétiser au Congo Kinshasa.
A propos de la garantie des droits fondamentaux, elle doit
etre sauvegardée pour ne pas laisser le blac seing violation
arbitraires.
D'autant plus que notre pays est lié dans le domaine
par des instruments internationaux, auquel il est partie. Quant aux
prérogatives des provinces et entités territoriales
décentralisées, le réduire équivaudrait a porter
atteinte a l'essence même de l'état congolais qui se veut unitaire
et fortement décentralisé.
A relever, néanmoins que le verrou posé a la
révision constitutionnelle par l'article. 220 laisses une petite
brèche qui pourrait conduire a justifié la révision des
matières voulues non révisable. En effet, cette norme
constitutionnelle qui prévoit des matières irrévissable
est elle-même révisable en cas de révision partielle. On
peut la modifier sans d'abord toucher aux matières révisables.
Mais des qu'elle est révisée, l'irrévocabilité est
révisée alors l'irrévisabilités tombe et toutes les
matières constitutionnel deviennent révisables.
D'aucuns ont soutenu que pour préserver
l'irrévisabilité qu'il institue, l'article 220 ne doit pas
lui-même être révisable ; sinon, il ne poursuivrait
plus son but et entrainerait la fragilisation de l'irrévisabilité
ne ssoit pas envisagée expressément par la constitution peut
faire penser a une lacune sans doute involontaire au fait que les
rédacteurs ont voulu s'inspirer de l'art. 89 de la constitution de la V
iéme républicaine, mais sans tenir compte de la controverse
doctrinal au sujet de cette disposition.
Il est donc nécessaire de prévoir
l'irrevisabilité de l'art 220 dans la constitution. Il ne s'agit pas
pour cela de créer un nouvel article, auquel cas, on adopterait des
normes à l' infini. C'est plutôt a la norme instituant
l'irrevisabilité de prévoir aussi sa propre irrevisabilité
a l'instar de l'art 197 de la constitution belge qui énumère les
matières ne pouvant pas faire l'objet d'une révision et qui se
protège aussi elle-même contre toute révision.
D'après l'art. 219, « aucune révision
ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence au
l'état de siège ni pendant l'intérim a la
présidence de la république ni lorsque l'assemblée
national et le sénat se trouvent empêches de se réunir
librement. » cette norme fixe des limites quant a la période
au cours de laquelle une révision constitutionnelle peut être
entreprise on peut déduire de cette disposition que c'est en temps
normal que l'on peut procéder a la révision continuelle et non en
période de troubles. Aussi, en tant que « rempart des
libertés et de la démocratie », la constitution
prévoit des normes régulant l'action de certaines
autorités constitué dans des situations exceptionnelle
menaçant l'intégrité du territoire au mettant en danger
les institutions de la république. Pendant ces périodes qui
requière l'unité et la cohésion nationales, il convient
d'éviter des débats a même d'y porter atteinte. C'est
pourquoi toute révision constitutionnelle est exclue dans ces moments.
()
|