Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée( Télécharger le fichier original )par Papy MULAMBULWA OMARI Université de Kindu - Graduat 2008 |
§.4 Classification des sanctionsIl faut distinguer la mesure de sûreté , la peine principale , la peine accessoire et la péine complémentaire et en rendre compte de la classification des sanctions d'après les mal infligés. I. Peine et mesure de sûreté Le législateur congolais ne fait pratiquement pas ses distinctions entre ces deux notions, et ne fait pas une place à la peine de mesures de sûreté. Ce pendant celles-ci existe bel et bien dans notre droit même si elles n'en portent pas toujours le nom. Alors que la péine est une sanction infligée à titre de punition ; la mesure de sûreté est une mesure individuelle coercitive, sans collaboration morale, imposée à un individu dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que son état rend probable (17(*)) Les mesures de sûreté ont des trais et des objectifs variés : - Certaines sont éducatives : tel est le cas des mesures de préservation, de garde ou d'éducation preuves en matière de protection de la jeunesse. - D'autre sont curatives : il en est ainsi de l'internement des anormaux prévues par certaines législations ou du traitement des alcooliques et de toxicomanes. - D'autres sont préventives : et vise à mettre le délinquant dangereux dans l'impossibilité de commettre des infractions - Les mesures de sûretés doivent répondre rigoureusement aux principes de la légalité, de personnalité et de dignité humaine. Le législateur congolais utilise le mot « péine » même pour designer des sanctions qui, à l'évidence, sont des mesures de sûreté II. Peine principale, peine complémentaire et péine accessoire Ici encore, il s'agit des notions à propos desquelles la législation et la doctrines congolaise sont hésitantes, voire contradictoires. Seule la péine principale ne pose pas problème, elle a une existence par elle même, et fonctionne comme instrument direct de pénaliste (18(*)) Pour chaque infraction s'il est prévu une ou plusieurs péines principales. Les peines complémentaires s'ajoutent aux peines principales. Elles doivent être expressément prononcées par le juge. Lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcées, elles sont dites peines complémentaires obligatoire et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elle sont dites facultatives. Dans le droit positif congolais, nous pouvons considérés comme peine complémentaire obligatoire, la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal , ainsi que celle prévue par la loi N° 73 - 017 du 05 Janvier 1973 en matière de concussion et de corruption. III. Classification d'après le mal infligé Sur base du mal infligé au délinquant, on distingue :
* (17) G. STEFENI et G. LEVASSEUR, droit pénal général, précis, Dalloz, Paris, 1978, N° 31. * (18) A. PRINS, Science pénale et droit positif, N° 824 |
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