IV. L'amande
La peine d'amande consiste en une somme d'urgence que le
condamné à l'obligation de verser au trésor public
à titre de sanction. L'amande présente les avantages qui en font
la sanction qui parait, aux yeux des criminalistes et des criminologues,
comme la plus appropriée pour la plus part des infractions :
1. Contrairement à la servitude pénale ou aux
travaux forcés, elle ne perturbe pas la famille ni la profession du
condamné,
2. elle soustrait l'argent à la promiscuité de
la prison ;
3. l'amande est toujours intimidante, contrairement à
la peine privative de liberté à laquelle on finit souvent par
l'habituer
4. l'amende offre des possibilités plus grandes
d'individualisation de la sanction et d'adaptation à la gravité
objective du fait.
Cependant, pour qu'elle atteigne le maximum de son
efficacité on devrait recourir à deux problèmes :
« son adaptation à la fortune du condamné et son
recouvrement'
a) L'adaptation à la fortune du condamné :
en effet, elle ne peut peser de la même façon sur les pauvres et
sur les riches.
Dans un premier temps , le juge fixe le nombre de jours
auxquels le délinquant est condamné, et qui correspond à
sa responsabilité pénale et à la gravité du fait.
Dans un deuxième temps, il détermine la
valeur monétaire de chaque jours, compte tenu de la fortune du
condamné. Ainsi deux prévenus condamnés au même
nombre de jours amandes pourront concrètement payer des amandes dont
les revenus sont important
b) Le deuxième problème est celui du
recouvrement : à quoi bon de condamner à l'amande, quelle
que soit par ailleurs l'efficacité théorique si en effet elle
ne peut être recouvré par le trésor public ? , or il
est démontré que, dans de nombreux pays, une infraction
importante des amandes n'est jamais récupérée. Il y a donc
un effort constant à faire à ces niveaux.
V. la confiscation générale
Les arguments avancés généralement en
faveur de cette peine est que d'une part, elle permet à l'Etat de
récupérer le montant détourné. Mais en fait,
l'examen des conséquences de cette peine enlève le
caractère inhumain.
En dehors de la confiscation spéciale prévues
par l'article 14 du code pénal congolais et qui porte uniquement sur les
choses ayants un rapport avec l'infraction, le droit pénal commun
congolais connaissait la confiscation générale jusqu'à une
période récente. En condamnant l'auteur du détournement
aux travaux forcés, disait la loi, le juge devait prononcer en outre la
confiscation de tous les biens des coupables
La plus grande critique est que la confiscation
générale porte atteinte au principe de la personnalité de
la péine. Elle frappe non seulement le coupable mais aussi les membres
de sa famille innocente.
|