CONCLUSION
L'enseignement Supérieur et Universitaire exige
qu'à la fin de chaque cycle que l'étudiant soit obliger d'en
produire une preuve de son parcours.
C'est ainsi, dans le cadre que la faculté de Droit des
Universités du Congo en général et l'université
de Kindu en particulier , nous a demandée de travailler après
notre proposition sur : « L'analyse du
régime répressif : cas de l'infraction
tentée ».
Dans l'élaboration de ce travail scientifique nous
sommes partie des questions suivantes :
· Pourquoi le législateur congolais a - t- il
prévu des sanctions égales aux auteurs ayant commis une
infraction tentée et ceux qui l'on réellement
consommée ?
· Si bien qu'il faut condamner, pourquoi la péine
doit elle être la même ?
· Ne serait - il pas souhaitable de proposer d'autres
péines à ce genre d'infraction ?
A ces questions posées en avance nous nous sommes
proposée les réponses suivantes :
- Le fait de punir celui qu n'a pas atteint le résultat
serait une manière de lutter contre la criminalité et
constitue une leçon et un moyen de décourager le
délinquant qui n'a pas réellement abouti au résultat. De
cette hypothèse, nous voyons la raison d'être de cette mesure
pour le législateur, non seulement décourager le
délinquant de son projet criminel en punissant les actes, mais il
tient aussi compte à punir les intentions des auteurs ; voila une
particularité de droit pénal à d'autres disciplines
scientifiques.
- En application du principe « la tentative est
punie de la même péine qu'une infraction
consommée » n'est pas à abroger, mais à
modifier car le résultat de l'infraction tentée n'est pas le
même qu'une infraction consommée, il y a lieu d'accorder des
larges circonstances atténuantes à celui qui a tente de commettre
l'infraction dans tout le cas que le punir comme si l'infraction a
été consommée.
- Il serait souhaitable que cette infraction soit
classée dans les infractions d'imprudence qui se diffèrent de
l'infraction qui a été commise avec l'intention, dont les
sanctions diffèrent entre ces infractions.
Pour Mieux nous servir de notre sujet, nous avons fait usage
à la méthode Exégétique, cette méthode a
été rendue possible grâce à la technique
Documentaire.
Nous pouvons ainsi dire que nos hypothèses ont
été vérifiées et nous solliciterons la
volonté du législateur pour l'acceptation de cette oeuvre
scientifique.
Loin de nous la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes les questions
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
sans les refermer à toute critique et observation utile pour
l'édification du Droit en général et du Droit positif
Congolais en particulier.
Ce travail est donc notre humble et modeste contribution
à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos
lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.
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