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Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée

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par Papy MULAMBULWA OMARI
Université de Kindu  - Graduat 2008
  

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§.2. L'infraction Manquée et L'infraction Tentée : Analyse.

L'infraction manquée diffère de l'infraction tentée en se sens que les actes extérieurs n'ont pas été interrompus , tous les actes incriminés par la loi ont été complètement exécuté , mais le résultat n'a pas été atteint par suite d'une circonstance fortuite.

Il y a deux conditions citées précédemment qui sont : l'accomplissement de tous les actes d'exécution et l'échec de ces actes non imputable à l'agent.

De ce qui précède les deux infractions font parties de la tentative mais l'intention qui est punie dans toutes tentatives, l'infraction manquée est la vrais tentative qui mérite l'application stricte de l'article 4 parce que l'intention de l'auteur est extériorisé mais aussi trop dangereuse que l'infraction tentée.

De même l'infraction manquée dirige même à une autre infraction de l'erreur sur la victime qui présente de manière directe ou pas le résultat que le législateur à cacher dans celle-ci. Le législateur doit avoir le sens d'humain et du social pour sa lutte contre la criminalité.

Cependant dans l'infraction manquée il y a réellement la réunion de deux éléments, cependant l'élément matériel et moral est réuni, est le résultat peut exister dans celle-ci. Tandis que dans l'infraction tentée il y a l'élément moral qui est incriminé par le législateur mais l'élément matériel n'existe pas quant bien même le législateur ne fait pas allusion à cet élément matériel.

Pour ce fait le législateur pourrait appliqué l'article 4 dans la stricte mesure dans l'infraction manquée qui devrait être puni de la même péine qu'une infraction consommée et punir séparément l'infraction manqué qui l'intention existe mais sans résultat , on pouvait punir l'infraction tentée comme telle.

§.3. De l'infraction Impossible et l'Infraction Tentée : Analyse.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'infraction impossible est celle dont le résultat recherché par l'auteur n'a pas été atteint soit parce que l'objet est inexistant soit que les moyens utilisés ont été impuissant.

Par contre l'infraction tentée comme il a été dit précédemment, est celle dont l'exécution est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

La répression de l'infraction en droit congolais se fonde sur le principe de la légalité des délits et des péines tel que préconisait par MARQUIS DE BECCARIA, visant la certitude des châtiments au lieu des peines arbitraires (38(*)), d'où l'expression « Nullum crimen nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimen » qui se traduit littéralement en ce termes : «  il n' y a pas de crime ni de péine sans loi ni de péine sans crime ».

Ce principe comprend les incriminations et les peines. Il sied de signaler que ce principe semblerait impartiale pour ce qui concerne l'art 4 du code pénal dans son contenu littéral qui stipule : «  l'infraction tenté est puni de la même peine qu'une infraction consommée ; sûr, mais hélas ! Ce principe n'a pas prévue la proportionnalité de la sanction à la faute commise par la victime ? Si l'application resterait comme dit et comme l'examen de l'infraction impossible reste encore à l'examen par le législateur congolais, nous demandons aussi le législateur congolais de remettre encore l'infraction tenté dans son analyse ou l'examen comme le cas de l'infraction impossible pour établir une autre responsabilité à l'auteur de l'infraction tentée contrairement à l'infraction manquée et consommé.

Il est important en droit pénal et est intégré dans la législation par rapport a ce principe énoncé ci haut argumenté cela par deux articles à savoir :

L'article 17 de la constitution du 18 Février 2006 stipule : «  ...Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une commission qui ne constitue pas une infraction à la loi ou au moment où elle a été commise et au moment de poursuite... »(39(*)).

Ce principe est confirmé également par d'autre textes légaux et réglementaires en vigueur tel que la déclaration universelle des droits de l'homme à ses articles 11 et 14 (40(*))

Notre Position Sur L'infraction Tentée

Loin de nous l'intention de défendre en totalité en délinquant de l'infraction tentée et de dire que l'infraction tentée demeure impunie, pour ce faire, il s'avère nécessaire et utile d'infligée une peine à l'auteur responsable de l'infraction tentée parce que la sanction permet au délinquant de s'amander.

Eu égard ce qui précède, le législateur Congolais ne doit pas resté indifférent à cet effet, ni exagérer dans la sanction de l'infraction tentée. Dans le cas concret si une personne a tenté de tuer sera - il puni comme celui qui manquée de tuer ou tuer réellement la personne ?

Il évident que le législateur ne doit pas laisser impuni cette infraction tentée, mais il s'avère nécessaire de notre proposition que le législateur punisse séparément c'est-à-dire que l'infraction tentée soit punie par rapport à sont intention avec une autre péine qui serait proposée par le législateur juste après examen de notre travail ou d'une autre personne qui aurait besoin de contribuer dans ce sens, et que l'infraction consommé soit punie à la péine différente de l'infraction tentée mais à la même péine qu'une infraction manquée.

* (38) MARQUIS DE BECCARIA, Cité par ATUKWELE BABOTE, Cours de droit pénal général, UNIKI, G2 Droit, 2007- 2008, Inédit.

* (39) La constitution du 18 Février 2006, Article 17

* (40) Articles 11 et 14 de la déclaration Universelle des droits de l'homme par l'organisation des Nations Unies.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus