Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée( Télécharger le fichier original )par Papy MULAMBULWA OMARI Université de Kindu - Graduat 2008 |
Section II : L'analyse de l'infraction TentéePour permettre à nos lecteurs une bonne compréhension, nous nous sommes proposés de faire une analyse scientifique de l'infraction tentée qui fait l'objet de la présente étude. Cette analyse se basera sur la comparaison de : - L'infraction consommée et l'infraction tentée - L'infraction manquée et l'infraction tentée - L'infraction tentée et les infractions formelle et matérielles §.1. L'infraction Consommée et Tentée : Analyse.Il sied de signaler ici que l'infraction tentée se diffère de l'infraction tentée, voilà l'essaie d'analyse : Si on respectait les éléments constitutifs d'une infraction dans son application stricte ne ce pas l'infraction consommée doit réunir tous ses éléments à savoir : - l'élément matériel qui est prouvé par le résultat cherché par l'auteur de l'infraction ; - l'élément moral c'est l'intention criminelle. Pourquoi le législateur a - t - il prévu des sanctions égales à ses deux infractions dont la première remplie tous les éléments et l'autre un seul éléments qui moral, mais il y a absence total de résultat. Il ressort de cette analyse faite entre l'infraction tentée et l'infraction consommée que le législateur congolais n'a pas voulu respecter le principe de l'égalité de la peine à l'infraction. De ce fait le législateur congolais devait punir l'infraction consommée comme telle en punissant aussi l'infraction consommée par rapport à la faute commise contrairement à la première. Loin de nous l'intention de dire que l'infraction tentée doit demeurer impunie, mais le législateur devait punir l'infraction tentée comme un délit d'imprudence ou un délit putatif, autrement dit qu'on devait même accorder des circonstances atténuantes différemment de l'infraction consommée, ce là va permettre au délinquant de prendre conscience de ses actes. Prenons le cas par exemple de l'infraction de meurtre, il advenait que la victime a tentée de la commettre, il serait puni comme celui qui a consommée la dite infraction à la péine de mort. Si on mettait d'application stricte de l'infraction par rapport à sa sanction, on doit réellement exécuter celui qui a consommée réellement une infraction et celui qui a tentée. Dans l'infraction consommée se situe au point de vue de résultat obtenu par la consommation de l'infraction, tandis que l'infraction tentée se situe par rapport à l'intention de la victime.
L'infraction formelle est celle par laquelle le législateur incrimine le procédé, indépendamment du résultat (37(*)). Comme il est prévu dans l'arsenal juridique Congolais que la tentative qui est punie de la même péine qu'une infraction consommée est exclue dans les infractions formelles ; comme par exemple l'infraction d'empoisonnement, qui est exclue dans la tentative, demandons au législateur d'inclure la tentative dans les infractions formelle pour permettre la partialité des infractions.
L'infraction matérielle est celle que la loi caractérise de son résultat, Elle n'en est effectivement consommée que lorsque s'est produit le résultat définit par la loi comme faisant partie de l'élément constitutif de la conduite incriminé. C'est le cas par exemple de vol, meurtre. Eu égard ce qui précède, quand à ce qui concerne l'infraction si l'individu introduit la main dans la poche d'autrui, le législateur ne qualifie pas de la tentative de vol ni moins même parlé de la tentative punissable parce qu'on ne peut pas sondé ni le ring ni le coeur. * (37) SPITERI, l'infraction formelle, In RSC, 1966, P. 497. |
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