§2. Des modes de saisine de la cour pénale
internationale
La cour pénale internationale peut être saisie de
trois manières :
Ø Par la plainte d'un Etat partie adressée au
procureur de la cour pénale internationale compte tenu d'une situation
dans laquelle un ou plusieurs crimes auraient été
commis ;
Ø Par l'initiative du conseil de sécurité
de l'ONU qui saisit le procureur de la cour pénale internationale en
vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies ;
Ø Et à l'initiative du procureur de la cour
pénale internationale qui ouvre une enquête sur le crime en
question.
2.1. De la saisine de la cour pénale
internationale à l'initiative du procureur
Au regard du statut de Rome, la cour pénale
internationale ne peut être saisie que par le procureur. Cependant, celui
- ci peut être amené à le faire suivant soit l'initiative
du conseil de sécurité de l'ONU, soit l'initiative d'un Etat
partie qui donne suite à une peine ou encore à sa propre
initiative dont le point est sous traitement.
En effet, le procureur de la cour pénale internationale
peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la cour pénale
internationale. Pour ce, il procède par vérifier le
sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher
des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de
l'ONU, d'organisations internationales et no gouvernementales ou d'autres
sources dignes de foi qu'il juge appropriés, et recueillir des
dispositions écrite ou orales au siège de la cour.
S'il s'avère qu'il est nécessaire d'ouvrir une
enquête le procureur présente à la chambre
préliminaire de la cour pénale internationale une demande
d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément
justificatif recueilli. Les victimes pourront adresser des
représentations à cette chambre préliminaire
conformément aux règlements de procédure et de preuve.
Si de son côté aussi la chambre
préliminaire estime après examen de la demande et des
éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base
raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la
compétence de la cour, elle donne son autorisation au procureur, mais
sous réserve des décisions que la cour pourra prendre
ultérieurement en matière de la compétence et de
recevabilité.
Mais dans le cas où la chambre préliminaire
répondait négativement, cela n'empêcherait en rien au
procureur de renouveler sa demande en se fondant sur des faits ou d'autres
éléments de preuve.
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