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La position du législateur congolais face à la répression de crime international( Télécharger le fichier original )par Diane Manzila Munzela Université de Lubumbashi - Graduat 2010 |
1.3. Du fonctionnement de la cour pénale internationaleTout différend relatif aux fonctions judiciaires de la cour est réglé par décision de la cour elle - même. Tout autre différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application du statut de Rome qui n'est résolu par la voie de négociation dans les trois mois après le début de celle-ci est renvoyé à l'Assemblée des Etats parties. Cette assemblée peut chercher à résoudre elle-même la différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler y compris le renvoi à la cour internationale de justice (41(*)). La cour pénale internationale est compétence territorialement pour exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire de tout Etat partie et le cas échéant sur le territoire de tout autre Etat sur base d'une convention ad hoc matériellement, elle est compétente pour statuer d'une manière limitée sur les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale à savoir : le crime de guerre et les crimes d'agression (42(*)). Certes, à l'égard des crimes relevant de sa compétence. La cour pénale internationale ne peut juger que ceux qui ont été perpétré après son entrée en vigueur. La cour pénale internationale est une juridiction complémentaire. En effet, les Etats parties ont dis le premier article du statut affermi qu'ils sont capables de réprimer sur leurs propres sols les infractions qualifiées de crimes internationaux, la cour pénale internationale n'intervenant qu'en cas de manque de volonté et de capacité. La conséquence juridique du principe de complémentarité se trouve à l'article 17 du statut de Rome à savoir l'irrecevabilité des affaires (43(*)). L'application de la règle « Non bis in idem » est de rigueur et interdit aux juges de la cour pénale internationale de recevoir devant eux une personne après que celle - ci ait été poursuivi par les juridictions de son pays d'origine pour les mêmes faits infractionnels. Cependant, le principe « Non bis in idem » tombe dans deux cas à savoir : Ø Si la procédure ouverte dans les juridictions nationales a comme objectif de soustraire à une personne sa responsabilité criminelle ; Ø Si cette procédure n'a pas été faite dans un esprit équitable devant une juridiction nationale ; Enfin, c'est au procureur de la cour pénal internationale qui incombe la preuve de cette appréciation. Ainsi éclairé, il s'avère important de démontrer les manières dont la cour pénale internationale peut être mise en mouvement et il y sera question dans le paragraphe à suivre. * 41 LOMBOIS ; Op Cit, p. 40 * 42 Article 05 du statut de Rome * 43 MATADI KISIM ; De la nature de rapport entre la CPI et les juridictions répressives de RDC, séminaire du droit privé judiciaire L2 Droit, Inédit UNILU, 2009 - 2010 |
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