2.2. De la saisine de la cour pénale
internationale à l'initiative des Etats
parties
Tout Etat partie au statut de Rome peut déférer
au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de
la compétence de la cour paraissent avoir été commis, et
prier le procureur d'enquêté sur cette situation en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient
être accusées de ces crimes.
L'Etat qui procède au renvoi indique autant que
possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les
pièces à l'appui dont il dispose.
2.3. De la saisine de la cour pénale
internationale du conseil de sécurité
A l'égard d'une situation qui s'est produite sur le
territoire d'un Etat qui n'est pas partie au statut de Rome et qui n'a pas
accepté la compétence de la cour pénale internationale
à cet effet, étant donné la gravité des faits, le
conseil de sécurité des Nations Unies peut, sur base du chapitre
VII de la charte des Nations Unies, instruire le procureur à se saisir
de cette situation.
Le conseil de sécurité peut même demander
au procureur de saisir à une enquête déjà
commencée. Cette surséance dure douze et peut être
renouvelable.
Par ici, nous pouvons faire ce premier chapitre de notre
travail, lequel chapitre à porté sur les
généralités des crimes internationaux. Dès lors,
nous entamons le second et ce sera le dernier chapitre en même temps le
analysera en quelque sorte l'avis du législateur congolais au regard de
la répression de ces crimes internationaux dont il a été
question au premier chapitre.
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