B - Revue de littérature et méthodologie
adoptée
Il convient de faire, à l'étape actuelle de
notre étude, le point des contributions antérieures
apportées par différents auteurs ou chercheurs au sujet des
problèmes que nous avons identifiés.
Avant cela, il sied de rappeler les problèmes
spécifiques identifiés. Il s'agit de :
ü Insuffisance du personnel affecté au service des
immatriculations
ü Lenteur et instabilité du système
informatique
ü Mauvaise organisation du travail
ü Insuffisance de collaboration entre la Caisse et ses
partenaires
1- Clarification des concepts liés à la
problématique
Nous précisons ici le sens de certains concepts
liés à notre problématique
· Sécurité sociale
La sécurité sociale peut être définie
comme :
« L'ensemble de la protection que la
société procure à ses membres grâce à une
série de mesures publiques contre le dénuement économique
et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de
la diminution sensible de leur gain, la maladie, la maternité, la
vieillesse, le décès et les charges de famille. »
(René HOUESSOU. Cours de régime juridique de protection Sociale,
ENAM, Cycle II. 2001- 2002)
· Assujetti (e)
Un(e) assujetti(e) est une personne tenue par la loi de verser un
impôt ou une taxe ou de s'affilier à un organisme (Petit Larousse
illustré-1990)
2- Exposé des contributions antérieures
liées à l'immatriculation des employeurs et l'affiliation des
travailleurs
L'immatriculation consacre la qualité d'assuré
social par l'attribution d'un numéro de sécurité sociale
(CHAUCHARD J-P, « droit de la sécurité
sociale », 1998-2ème édition, L.G.D.J, p.125)
La première obligation qui incombe à l'organisme
de sécurité sociale est d'enregistrer et de suivre avec
exactitude ses partenaires sociaux.
En la matière, l'article 279 de la loi n° 98-004
du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin
souligne que : « tout chef d'établissement...est tenu de
déclarer son existence et les travailleurs à la Caisse de
Sécurité Sociale ». L'article 281 du même code ajoute
que « toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise ou un
établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable,
en faire la déclaration à l'Inspection du Travail du ressort
».
On peut déduire que les dispositions de cet article
peuvent permettre à la Caisse de maîtriser le flux des
employeurs.
Mais l'absence des textes clairs précisant les
modalités d'immatriculation des employeurs et d'affiliation des
travailleurs ne favorisent pas le respect des dispositions de l'article 279 du
code de travail.
Toutefois, la revue internationale de sécurité
sociale, vol 54, N° 4 ; OctobreDécembre 2001 (Association
internationale de la Sécurité sociale) précise que «
en général, le non respect des obligations en matière
d'identification des travailleurs par les employeurs est illégal
».
Aux termes des dispositions de l'article 106 de la loi N°
98-019 du 21 Mars 2003 portant code de sécurité sociale en
République du Bénin « un décret pris en conseil des
ministres détermine les modalités d'affiliation des employeurs et
d'immatriculation des travailleurs (...) ainsi que les obligations qui
incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du
régime de sécurité sociale ». Il faut souligner que
ce décret n'est pas encore pris en vue d'une exploitation dans le cadre
de cette étude de recherche.
En pratique, l'immatriculation des employeurs et des
travailleurs est une activité centralisée dans la plupart des
organismes, même si dans quelques organismes une immatriculation
provisoire est instaurée au niveau des régions et des agences.
Dans ce dernier cas, lorsque les structures déconcentrées ne
disposent pas d'outils informatiques directement connectés au site
central, des tranches de
numéros préétablis leurs sont
attribuées. Ces pratiques favorisent quelques peu les activités
d'enregistrement auxquelles l'institution fait face (AISS : « Recouvrement
des cotisations au Bénin », P. 10).
Le problème auquel est confronté le
système de sécurité sociale qui gère un
régime obligatoire est l'identification des travailleurs. Certains
employeurs ne s'immatriculent pas. Ce problème est encore plus
récurent chez les petits employeurs des pays en développement. Il
demeure en général sur le marché du
travail car les employeurs ont «
désofficialisé » leur main d'oeuvre pour réduire
les coûts de production et même certains travailleurs
coopèrent avec eux pour trouver du travail. (la Sécurité
Sociale en Afrique, nouvelles réalités N° 21 P.26)
Il est important de montrer que les conditions
d'immatriculation et d'affiliation pour certains pays d'Afrique sont
néanmoins bien définies.
C'est le cas par exemple de la Tunisie dont la loi N°
1960-30 du 14 Décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale précise en son article
36 (nouveau) que « les employeurs doivent s'affilier à la Caisse
Nationale dès le moment où ils engagent des salariés. Ils
doivent par la même occasion faire immatriculer leur personnel
salarié.
Ces affiliations et immatriculations se font
conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la Loi
n°1960-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale en Tunisie et «la caisse
de sécurité sociale en informe sans délai l'employeur et
les salariés intéressés. Elle avise le contrôleur
technique des refus d'affiliation et d'immatriculation... »
La revue de littérature ayant permis de faire le point
des connaissances antérieures liées aux problèmes en
résolution, il sied de spécifier la méthodologie
adoptée pour mobiliser les données nécessaires à la
vérification des hypothèses formulées.
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