Droit de la migration et droit du travail( Télécharger le fichier original )par Guite DIOP UCAD - Master2 2009 |
B. Une régionalisation plus axée sur la promotion de l'économie et de l'intégrationPuisque les migrations deviennent un enjeu fondamental de la vie internationale en raison de leurs implications non négligeables devrait être parmi les priorités des États. Dès lors, la création des Zones de libre-échanges auraient du certainement avoir pour effet d'augmenter l'urgence de l'élaboration de stratégies efficaces de gestion des migrations internationales de main d'oeuvre. Dans ce contexte, nées d'une volonté ferme d'aller à l'intégration économique que les institutions régionales et sous régionales traduisent alors à merveille les trois grandes conceptions de l'intégration économique régionale à savoir : l'interdépendance par le marché, l'intégration par l'Etat et le plan et la coordination par les acteurs. Les espérances suscitées par la naissance des jeunes organisations sous régionales ont été concrétisées par les textes qui la régissent. Ainsi, le traité de L'UEMOA du 10 janvier 1994 tout comme celui de 2003 ont-ils su élégamment affirmer et réaffirmer les principes fondateurs d'une intégration véritable dans la sous région. Il est fort curieux de constater que la notion de travailleur, nonobstant la place qu'elle occupe, n'est pas définie par la législation communautaire. Face à ce silence, il convient de recourir aux législations nationales157(*). Même si les conceptions158(*) sont d'une manière générale assez proches, certaines contradictions pourraient survenir et être préjudiciables aux ressortissants communautaires. Dans cette optique, l'article 91 pose les jalons de la liberté de circulation et du droit de résidence dans l'espace UEMOA « Sous réserve des limitations justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Les ressortissants d'un Etat membre bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence qui implique159(*) :--l'abolition entre les ressortissants des Etats membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois de la fonction publique ;-- le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des Etats membres ;-- le droit de continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». Cette sortie est réglementée par cet Etat. Les raisons d'un tel contrôle sont multiples et ne tiennent pas toujours au caractère plus ou moins autoritaire de l'Etat160(*). Sur ce point, l'UEMOA a adopté une directive le 16 décembre 2005 consistant à la réduction des points de contrôles sur les axes routiers inter-état de l'union161(*) Le libre accès à l'activité voudrait dire que le ressortissant communautaire doit avoir la liberté d'accéder à l'emploi de son choix sous réserve qu'il s'agisse d'emploi ouvert162(*). Toutefois on assiste le plus souvent de la part des employeurs qui privilège les ressortissant communautaires au détriment des nationaux en ce qui concerne les coûts salariaux entre pays de la sous région : c'est le dumping social163(*). Par conséquent l'UEMOA reconnait à certaines catégories de travailleurs à savoir ceux qui sont dans la profession libérale, le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs à leur profession respective dans tout Etat membre de l'union164(*) ; et dans l'exercice de ce droit, ils sont soumis dans les mêmes conditions que les nationaux aux règles déontologiques et aux prescriptions légales de l'Etat d'accueil. Ce principe d'égalité de traitement, constitue l'un des principes fondamentaux de la construction d'un marché communautaire et interdit toute forme de discrimination exercée en raison de la nationalité La CEDEAO, née du Traité de Lagos signé le 28 mai 1975, révisé par le Traité de Cotonou du 24 juillet 1993, « vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain » (article1)165(*). Il convient justement de préciser que si le droit matériel de la CEDEAO constitue une belle illustration de la mise en oeuvre de ce droit de résidence. Il est défini comme « le droit reconnu à un ressortissant d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui délivre une carte ou un permis de résidence pour y occuper ou non un emploi »166(*). Pour réaliser son intégration, le Traité constitutif prévoit la création entre les Etats membres d'un Marché commun, qui passe, entre autres moyens, par la « suppression entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement ». Toute fois, souvent aveuglés par leurs intérêts nationaux, les Etats membres affirment leur adhésion au principe fondamental du respect, de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 4). Paradoxalement, on assiste toujours aux résistances du droit interne. * 157Cette disposition se retrouve à quelques exceptions près dans des codes du travail sénégalais (article L.2 de la loi n°97-17 du 1er Décembre 1997 portant code du travail du Sénégal) et burkinabé 1992 (article 1 de la loi n° 11-92/ADP du 22 Décembre 1992 portant code du travail du Burkina-Faso). Article 2 de la loi ivoirienne n°95-15 du 12 Janvier 1995 portant code du travail modifié par la loi n°97-400 du 11 Juillet 1997 * 158Article L.2 du code sénégalais <<Est considéré comme travailleur - toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.... >>. * 159 Règlement No 01]2005du 17 mars 2005 portant politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la liberté de circulation, de séjour des personnes non membre. : Formulaire uniformise d'immigration pour un environnement propice a l'immigration. * 160 Un Etat, même démocratique, a un droit de regard sur la sortie des personnes se trouvant sur son territoire. On peut évoquer de multiples raisons : « soit que l'Etat souhaite vérifier que la personne qui va quitter son territoire n'est pas sous le coup de poursuites judiciaires ou fiscales, qu'il souhaite protéger cette personne incapable ou mineure (prévention d'enlèvement d'enfants). Soit enfin qu'il souhaite vérifier avant le départ de cette personne qu'elle dispose de ressources suffisantes pour se rendre à l'étranger et ne sera pas à la charge de ses autorités consulaires dans l'Etat de destination » DE LARY (Henri), Op.cit., P * 161 Article premier de la Directive n°8/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 * 162Les emplois ouverts s'opposent aux emplois fermés. Il s'agit des emplois qui sont susceptibles d'être ouverts aux ressortissants communautaires par opposition aux emplois de la fonction publique qui eux sont en dehors des libertés communautaires. * 163Le dumping social désigne la politique de certains Etats consistant à admettre des législations permettant de pratiquer des rémunérations et des règles de droit syndical sensiblement inférieures à celles des Etats qui sont leur concurrents économiques dans le but ou avec l'espoir d'attirer l'implantation d'entreprises sur leur territoire . * 164Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace. - Règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace. * 165CONFERENCE PARLEMENTAIRE AFRICAINE « L'Afrique et les migrations : défis, problèmes et solutions » (Rabat, Royaume du Maroc, du 22 au 24 mai 2008) p.5-9. * 166Article 13 du Protocole A/SP1/7/86 du 1er Juillet 1986 additionnel relatif à l'exécution de la 2ème étape `droit de résidence. |
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