Droit de la migration et droit du travail( Télécharger le fichier original )par Guite DIOP UCAD - Master2 2009 |
SECTION II : Une difficile intégration des normes universelles sur le droit de la migrationLa conscience à l'idée que l'intégration économiques passe par la liberté de circulation des personnes sou tendu par le principe de la réciprocité, a engendré la concurrencée de l'universalité par la Régionalisation (P I) et pour l'essentiel des Etats membres en vertu du principe de la souveraineté occasionnant les résistances du Droit interne (P II). PARAGRAPHE I : Une universalité concurrencée par la RégionalisationOn examinera ici la pluralité des sources régionales et sous régionales (A) dans le cadre des accords entre Etats suscitant une régionalisation plus axée sur la promotion de l'économie et de l'intégration (B). . A. La pluralité des sources régionales et sous régionales On étudiera cette partie avec un choix porté sur l'Europe et l'Afrique. Dans le cadre européen, le Conseil de l'Europe149(*) est la plus large organisation européenne de coopération. En son sain, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) du 3 septembre 1953, a été plusieurs fois modifiée par des protocoles dont le plus innovant est le Protocole n° 11 du 11 mai 1994. En outre, adoptée le 13 décembre 1955 et entrée en vigueur le 23 février 1965, la CEE facilite les visites temporaires, ainsi que la résidence prolongée ou permanente dans les Etats membres, impose un traitement égal entre nationaux des Etats membres en matière d'emploi rémunéré, de conditions de travail, de participation aux organisations économiques et professionnelles, les droits à l'éducation, y compris les droits à la formation professionnelle150(*). Comme pour les précédents instruments, la CSE, adoptée le 18 octobre 1961 et entrée en vigueur le 26 février 1965, complète les efforts de la CEDH, en ce qu'elle s'occupe des droits économiques et sociaux. Mais la CSE ne protège que les droits des nationaux des Etats membres du Conseil de l'Europe parties à la Charte. Enfin, La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (CETM) est adoptée le 24 novembre 1977 et entrée en vigueur le 1er mai 1983, est le point culminant des efforts du Conseil de l'Europe en matière de protection internationale de la main-d'oeuvre migrante dans l'espace européen. La Convention fonctionne sur la base du principe de réciprocité. A contrario, les travailleurs migrants des pays tiers établis sur le Vieux continent ne sont pas protégés par la Convention. Contrairement au Conseil de l'Europe, il n'existe pas de convention ou protocole communautaire spécifique aux travailleurs migrants dans l'UE. Néanmoins, le Traité de l'UE consolidé comporte plusieurs dispositions intéressant les travailleurs migrants. La Charte sur les droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989, constitue une source d'inspiration en matière de protection151(*) des travailleurs migrants, à défaut d'être un instrument qui lie les Etats membres de l'UE. Les institutions européennes ont également élaboré des normes communautaires dont l'objet est de règlementer les flux migratoires intracommunautaires et le traitement des travailleurs non nationaux. Il s'agit notamment du Règlement (CEE) n° 1612/68, du 15 octobre 1968 (plusieurs fois modifié), qui porte principalement sur l'égalité de traitement entre les nationaux des autres Etats membres et les nationaux de l'Etat membre d'accueil, du Règlement (CEE) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (modifié par le Règlement (CEE) n° 1608/98 du Conseil du 29 juin 1998), ainsi que de nombreuses directives traitant notamment de la liberté de déplacement et de séjour, du droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après occupation d'un emploi, de l'éducation des enfants des travailleurs migrants, de la sécurité et de la santé de ces travailleurs et du droit de voter et de se présenter à des élections dans d'autres Etats membres. En Afrique, l'organisation de l'unité Africaine (O.U.A) ancêtre de l'Union Africaine (U.A) a déclaré le 27 juin 1981 à NAIROBI la CADHP. Cette Charte reprend le principe de la Déclaration de 1948 en ajoutant un certain nombre de droits qui y ont été négligés : le droit à l'autodétermination des peuples ou l'obligation faite aux Etats « d'éliminer toutes forme d'exploitation économique étrangère. En outre étant, une organisation de coopération, l'UA s'appuie sur la conférence des chefs d'Etat152(*)pur la réalisation des objectifs du nouveau millénaire pour le développement (Environnement, Migration, Emploi...). On peut retenir ici, le programme commun de facilitation de la paix en Afrique (Addis-Abeba 22 octobre 2006 sur 50 millions et 3oo millions en 2010), la position commune sur les Migrations etc. Dans cette lancée comme l'UE, le droit communautaire de la CEDEAO153(*) est éclaté. En effet, il tire sa source de quelques rares dispositions du Traité constitutif Lagos, de protocoles additionnels au Traité, de décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres, ainsi que de résolutions de ces derniers. Le terme travailleur migrant et sa définition apparaissent pour la première fois dans le Protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 relatif à l'exécution de la 2ème étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Aux termes de son article 1er, par « Travailleur migrant ou migrant », il faut entendre « tout citoyen, ressortissant d'un Etat membre, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi ». L'article 1er du Protocole A/SP2/5/90 du 29 mai 1990 relatif à l'exécution de la 3ème étape (droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, confirme la définition de l'article 1er du Protocole A/SP1/7/86 du 1er juillet 1986 qu'elle reprend entièrement. D'ailleurs, En Avril et mai 2007, des réunions d'experts ont été organisées afin de définir une approche commune sur les questions de la migration, qui a été acheminé aux Chefs des États de la CEDEAO à Ouagadougou (Burkina Faso) en janvier 2008154(*). Enfin, la liberté de circulation fait partie de l'idée d'intégration économique dans l'espace UEMOA. Ainsi L'article 91 du traité de l'UEMOA envisage dans le cadre de la liberté de circulation un droit des ressortissants à la recherche d'un emploi. Pour bénéficier de la qualité de travailleur et jouir des droits qui y sont liés, le ressortissant communautaire doit accomplir une prestation déterminée. Par conséquent l'UEMOA reconnait à certaines catégories de travailleurs à savoir ceux qui sont dans la profession libérale, le droit de procéder de façon ponctuelle aux actes relatifs à leur profession respective dans tout Etat membre de l'union155(*). Il faut aussi ajouter que ce libre exercice de l'activité peut être le lieu d'une conciliation entre circulation des travailleurs et la circulation des services prévu par l'article 93 du traité156(*). L'UEMOA ayant été conçue à des fins d'intégration économique, il est normal que la prestation considérée consiste en une activité économique, d'ou la promotion de l'économie et de l'intégration. * 149 Né d'un Statut signé lors de la Conférence de Londres, le 5 mai 1949, et entré en vigueur le 3 août 1949, il réunit 47 Etats membres aussi bien de l'Europe occidentale que l'Europe orientale et centrale * 150CONSULTATIVE Committee on the European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, 5th Periodical Report on the Application of the Convention, Council of Europe, Strasbourg 1994 p.6-11. * 151SALINAS DE FRÍAS, (A) La protección de los derechos fundamentales en la `Union Europea, Grenade (Espagne), 2000. P 5-34. * 152 Euro-Afrique 10 juillet 2006, Banjul sur Migration-Développement, Tripoli 22 novembre 2006. * 153 La Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest est créée par la signature à Lagos du traité du 28 mai 1975 entre 15 États : le Bénin, le Burkina Faso, la Cap Vert, la Côte-d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Sénégal et le Togo * 154Dialogue sur
les migrations en Afrique de l'Ouest (MIDWA) entre l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et la Commission économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO E-mail: iomdakar@iom.int * 155Règlement n°10/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. - Directive n°7/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace. Directive n°6/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace. - Règlement n°5/2006/CM/UEMOA du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et comptables agréés ressortissants de l'Union au sein de l'espace * 156 Voir à ce propos RODIERE (Pierre), DROIT SOCIAL DE L'UNION EUROPEENNE, LGDJ, Paris, 1998, p.147-148 |
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