3.1.2 L'engagement de bonnes pratiques
Le régime différencié selon que
l'organisateur a ou non signé l'engagement de
bonnes pratiques, qui fait l'objet des articles 2 et 7 du
décret et de mon arrêté du 3 mai 2002, trouve son origine
dans les débats parlementaires.
Cet engagement, dont le modèle figure dans mon
arrêté du 3 mai 2002, peut être
souscrit à la préfecture du lieu du rassemblement
ou du domicile des organisateurs. Il n'est signé que des organisateurs
et donne lieu à remise d'un récépissé.
Les organisateurs qui souscrivent l'engagement de bonnes
pratiques peuvent, pour
chacun des rassemblements qu'ils organisent, déposer
leur dossier au plus tard quinze jours avant le rassemblement. Par ailleurs, un
correspondant des services de l'Etat facilitera leurs démarches
administratives auprès des services de l'Etat et des
collectivités locales et auprès des associations.
L'engagement vaut pour tous les rassemblements organisés
par la même personne physique ou morale, quel que soit le
département dans lequel ces rassemblements ont lieu. Les organisateurs
qui souhaitent bénéficier de ces dispositions plus favorables
doivent présenter le récépissé qui leur aura
été délivré par la préfecture auprès
de laquelle ils auront souscrit leur engagement.
Intervenant en matière de police administrative, cet
engagement de bonnes pratiques
ne saurait être regardé comme une contractualisation
des relations entre les pouvoirs publics et les organisateurs. C'est la raison
pour laquelle il n'est signé que des organisateurs.
Par ailleurs, même si elle doit être
encouragée afin de responsabiliser les
organisateurs de « rave-parties », la signature de
l'engagement de bonnes pratiques ne saurait être considérée
comme une condition de l'examen du dossier de déclaration d'une «
raveparty » présenté dans une préfecture. Ce serait,
en effet, méconnaître le principe d'égal accès
au service public.
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3.2 - Le rôle du préfet
Les éléments d'information fournis par les
organisateurs dans le dossier de
déclaration devront vous permettre d'apprécier si
les moyens envisagés par ceux-ci sont suffisants pour garantir le bon
déroulement du rassemblement.
Dans l'hypothèse d'une réponse favorable au
rassemblement, et conformément à l'article 4 du décret du
3 mai 2002, vous remettrez aux organisateurs un récépissé.
Dans l'hypothèse contraire, et au plus tard huit jours avant la date du
rassemblement, vous engagerez la concertation prévue à l'article
5 du décret du 3 mai 2002, qui vise à
déterminer les mesures supplémentaires
nécessaires au bon déroulement du rassemblement. Vous pourrez
notamment imposer un renforcement du service d'ordre ou du
dispositif sanitaire. Par ailleurs, vous pourrez être
conduit à proposer un autre lieu ou un autre local si vous
considérez notamment que ceux choisis par les organisateurs n'apportent
pas de garanties suffisantes pour la sécurité ou la santé
des participants ou perturbent anormalement la tranquillité publique. A
cet égard, il serait utile que soit effectué dans chaque
département, un recensement des terrains susceptibles d'être
utilisés pour ce type de rassemblement.
Il vous appartiendra de mobiliser l'ensemble des services de
l'Etat afin de répondre globalement aux diverses difficultés
créées par ces rassemblements (police et gendarmerie nationales,
DDASS, SAMU, service d'incendie et de secours, équipement). Lorsqu'un
nombre important de participants est prévu, il conviendra, en outre, de
mettre en place un dispositif de crise réunissant l'ensemble des
services concernés par la « rave-party » et notamment d'y
associer le procureur de la République.
Vous pourrez prendre également l'attache des diverses
associations concernées par
ces rassemblements : associations de secouristes, associations
sanitaires et humanitaires. Les problèmes de sécurité
liés à la configuration du site ou du local, à
l'accès des services de sécurité ou de secours, à
la concentration de personnes sur un lieu, à l'augmentation de la
circulation routière, ainsi que les questions sanitaires et
d'hygiène,
notamment le stockage et l'évacuation des détritus,
devront faire l'objet d'un examen attentif de vos services.
Vous saisirez la commission de sécurité
compétente lorsque le rassemblement doit se tenir dans un lieu relevant
de la réglementation sur les établissements recevant du public.
Vous porterez également une attention particulière aux mesures
permettant
d'atténuer les dégradations résultant de ces
rassemblements et qui pourraient faire l'objet de demandes de
dédommagement. A cet égard, vous vérifierez si les
organisateurs ont conclu un contrat d'assurance couvrant le rassemblement.
Si le rassemblement est susceptible de troubler gravement l'ordre
public ou si les prescriptions que vous avez fixées aux organisateurs
pour garantir le bon déroulement du rassemblement sont insuffisamment
satisfaites, vous pourrez interdire le rassemblement après mise en
demeure des organisateurs, conformément aux dispositions de l'article 5
du nouvel article 23-I de la LOPS.
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Dans cette hypothèse, la concertation au cours de laquelle
vous avez invité
l'organisateur à adapter ses mesures initiales tiendra
lieu de procédure contradictoire. Votre refus pourra être
formalisé par un arrêté ou un courrier adressé
aux
organisateurs. Ce document, qui rappellera les textes
applicables, devra faire référence aux différentes
étapes de la procédure d'examen du dossier. Vous y mentionnerez
vos observations et celles des services compétents. Un soin particulier
devra être apporté à la rédaction des motifs du
refus.
Vous informerez le procureur de la République des dates et
lieux du rassemblement
et des décisions que vous aurez arrêtées, en
veillant à ce que l'information délivrée permette une
réelle coordination des actions de police administrative et de police
judiciaire.
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