3.3 - Le rôle du correspondant de la
préfecture
Il devra faciliter les démarches des organisateurs
auprès des diverses administrations
de l'Etat et des collectivités locales, ainsi
qu'auprès des associations sanitaires, humanitaires ou de secouristes.
Il participera notamment à la recherche éventuelle d'un terrain
ou d'un lieu plus approprié au rassemblement.
Son intervention ne doit pas, cependant, dispenser les
organisateurs de procéder euxmêmes à ces
démarches.
Le correspondant que vous désignerez pourra appartenir
à l'un des services
déconcentrés de l'État. Votre choix devra,
toutefois, tenir compte du caractère prioritaire des questions d'ordre
public et de sécurité posées par les « rave-parties
».
3.4 - Les relations avec le maire
Conformément aux dispositions des articles 2 et 6 du
décret du 3 mai 2002, le maire est informé du rassemblement par
vous-même et les organisateurs.
Le législateur a souhaité que la décision
d'autoriser ou de refuser le rassemblement vous incombe. Le nouvel article 23-I
de la LOPS a créé une police spéciale qu'il vous a
confiée.
Cependant, vous veillerez à ce que le maire soit
régulièrement et précisément
informé du suivi du dossier et des mesures que vous aurez
arrêtées.
3.5 - La procédure de saisie et les dispositions
pénales.
En application du nouvel article 23-I de la LOPS, la tenue d'un
rassemblement sans déclaration préalable ou, malgré une
interdiction, expose les organisateurs à une sanction pénale
(contravention de 5ème classe et peines complémentaires de
travail d'intérêt général, de confiscation du
matériel, et de suspension du permis de conduire).
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Par ailleurs, en vertu de la même disposition
législative, les officiers de police
judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de
police judiciaire, peuvent procéder à une saisie administrative
provisoire des matériels utilisés, notamment les appareils de
sonorisation.
L'article 23-1 précise que cette saisie s'effectue pour
une durée maximale de six
mois, en vue de sa confiscation par le tribunal. En
conséquence, cette saisie est réalisée à titre
provisoire, le tribunal pouvant prononcer la saisie à titre
définitif sous réserve de l'application des règles
concernant l'appel. Compte tenu de ce délai de six mois, il est
souhaitable, en pratique, que des procédures diligentées soient
transmises dans les meilleurs délais au procureur de la
République, afin de lui permettre d'apprécier les suites à
donner à la procédure et, éventuellement, de saisir le
tribunal.
La constatation de l'infraction d'organisation d'un rassemblement
sans autorisation
ou, malgré une interdiction, est faite sans
préjudice de celles d'autres infractions pénales qui pourront
d'ailleurs être constatées lors de « rave-parties » non
interdites mais connaissant des débordements (trafics de
stupéfiants, dégradations de biens, bruits excessifs, etc ...).
Sur ce point, vous vous reporterez à ma circulaire du 29 décembre
1998 qui énumère les différentes infractions
pénales pouvant être incriminées à l'occasion des
« rave-parties ».
Il vous est demandé de porter une attention
particulière, en relation avec le procureur
de la République, aux trafics de stupéfiants et de
substances psychoactives qui sévissent souvent lors des «
rave-parties ». Vous veillerez également à organiser des
contrôles routiers en vue de faire constater les infractions de conduite
en état alcoolique.
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