ANNEXE 3
DECLARATION DE LIMOGES II
Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et
Associations de Droit de l'Environnement
9-10 NOVEMBRE 2001
__________
Réunis à Limoges (France) les 9 et 10 novembre
2001 à l'invitation de l'Université de
Limoges et du Centre International de Droit Comparé
de l'Environnement (C.I.D.C.E)
ONG internationale accréditée auprès de
la Commission du Développement Durable des
Nations Unies.
II. DEMOCRATIE ET DROIT A L'ENVIRONEMENT
2 - 1 Droit à l'environnement et nouveaux droits
La réunion mondiale :
- Considérant que le droit à l'environnement
est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.
- Considérant que l'extrême pauvreté
constitue la négation des droits de l'homme et de la dignité
humaine et constitue un obstacle majeur à la protection de
l'environnement et au développement durable.
- Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles
et indissociables dans leur substance et que, conformément aux
résolutions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sans
un environnement de qualité suffisant et sans le développement
durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra
jamais être mise en oeuvre.
- Considérant que l'eau, ressource indispensable
à la vie, ne peut être soumise au seul jeu des forces du
marché.
- Considérant que le droit à l'eau est
indissociable des autres droits de l'Homme.
- Considérant que l'accès à l'eau
pour tous constitue un facteur important de la politique de lutte contre la
pauvreté
- Considérant que le droit à une
alimentation suffisante est reconnu dans plusieurs instruments internationaux
notamment dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
- Rappelant que le droit fondamental à une
nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous
les droits de l'homme et s'applique à toute personne homme, femme,
jeune, enfant.
- Considérant que le droit à une nourriture
suffisante est indissociable de la dignité humaine et indispensable
à la réalisation des autres droits de l'homme
- Considérant que la situation
générale en matière de logement se détériore
pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.
- Considérant que le droit à un logement
suffisant est indissociable des droits fondamentaux de l'homme.
- Considérant que l'accès à un
logement suffisant constitue un facteur important de la politique de lutte
contre la pauvreté.
Déplorant que l'actuel projet de programme d'action en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2000-2010 ne
mentionne pas le logement en tant qu'élément constitutif du droit
à un niveau de vie convenable.
Recommande :
Au niveau général
- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du
droit de l'homme à l'environnement
Droit à l'eau
a) l'accès à toute personne d'un droit
à l'eau en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa
santé et ses besoins socio-économiques.
b) Le devoir pour les pouvoirs publics d'adopter les
mesures nécessaires pour favoriser l'accès à l'eau pour
tous, de veiller à exercer un contrôle étroit sur les
activités de gestion du service de l'eau et de permettre aux usagers de
participer aux décisions de gestion
Droit à l'alimentation
a) de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer
le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la
malnutrition, en coopération entre États, organisations
internationales et régionales.
b) de veiller à assurer à tous la
disponibilité de la nourriture exempte de substances nocives en vue de
satisfaire à l'exigence de sécurité des produits
alimentaires.
c) de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un
instrument de pression politique et économique
Droit au logement
a) que le droit fondamental à un logement soit
conçu comme le droit à un bien où l'on puisse vivre dans
la dignité
b) que soient garantis la sécurité
d'occupation, les services et équipement permettant
l'habitabilité ainsi que les facilités d'accès pour les
groupes défavorisés.
c) que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources
disponibles pour assurer le droit d'accès à tous à un
logement convenable.
2-2. Démocratie, accès à la justice
et environnement
La Réunion mondiale:
Considérant que la participation du public en
matière d'environnement, y compris l'accès à
l'information, la participation à la prise de décision et
l'accès à la justice, sert à protéger le droit de
l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à renforcer la
qualité et la légitimité des décisions publiques et
l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue un
élément important de la démocratie;
Considérant que le développement de la
démocratie, l'état de droit, un niveau de vie adéquat, et
un développement durable soucieux de l'environnement profitent tous de
la reconnaissance d'un droit à l'information, à la participation
du public, et à l'accès à la justice, et que
l'amélioration de ces droits rend la démocratie participative
plus effective;
Convaincue que tous les Etats du monde devraient s'efforcer de
bâtir, maintenir et étendre un système politique, une
économie et une société satisfaisant à ces
exigences;
Considérant que le principe 10 de la Déclaration
de Rio et en particulier son application dans la convention d'Aarhus
constituent la base de la reconnaissance internationale du besoin et de la
légitimité d'accorder à la société civile un
rôle accru dans la prise de décision environnementale et dans le
contrôle de la légalité des décisions en
matière d'environnement;
Considérant que l'absence quasi totale d'un droit
d'accès des individus et des O.N.G. aux instances internationales pour
défendre le droit de l'homme à un environnement décent,
compte tenu de l'intérêt public visant à atteindre les
objectifs de durabilité, ce qui comprend le contrôle du respect
des conventions multilatérales sur l'environnement, est une insuffisance
grave de l'ordre juridique international en matière d'environnement;
Notant qu'il y a des signes encourageants de l'acceptation par
la communauté internationale d'une participation active de la
société civile, particulièrement des O.N.G., dans les
négociations internationales sur des problèmes
d'environnement;
Réclame:
(a) Que le Sommet Mondial lance un processus de
négociation, avec la participation de la société civile,
pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio, afin de faire
appliquer le droit à l'information, la participation publique, et
l'accès à la justice;
(b) Que les organisations internationales et
régionales mais aussi les Etats entreprennent des négociations
pour élaborer des conventions régionales afin de garantir ces
droits ou envisagent d'adhérer à la convention d'Aarhus;
(c) Que les Etats révisent leur législation et
leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires pour garantir
la proclamation et l'application effective de ces droits;
(d) Que la société civile, y compris les
O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels, fassent
pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à tous les
niveaux;
(e) Que les pays fassent une utilisation plus large de la
procédure d'étude d'impact en tant que moyen pour rassembler des
informations, impliquer le public, intégrer les préoccupations
d'environnement dans le processus de développement, et fournissent des
moyens suffisants pour aider à ce que le public participe à ce
processus;
Recommande:
(a) Que les O.N.G. se voient octroyer le droit à une
participation effective et aient accès à l'information sur les
négociations internationales en matière d'environnement;
(b) Que ce droit soit garanti en modifiant les statuts des
organisations internationales concernées;
(c) Que les mécanismes de contrôle du respect
des conventions multilatérales sur l'environnement incluent le droit
à la participation et à la réclamation du public, y
compris des ONG;
(d) Que le développement et l'utilisation des Cours,
institutions ou organes internationaux d'arbitrage et de conciliation sur
l'environnement, telles que la Cour internationale d'arbitrage et de
conciliation sur l'environnement et la Cour permanente d'arbitrage, qui sont
ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris
grâce à la création d'un fonds international pour aider
à résoudre les conflits en matière d'environnement.
2.3. Gestion locale de l'environnement
La Réunion mondiale :
Considérant que la protection durable de
l'environnement repose sur une pensée globale mais aussi,
essentiellement, sur des pratiques locales;
Considérant que le niveau local est le niveau le plus
pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une
participation effective;
Recommande :
1 - Principes directeurs
(a) que la gestion locale repose sur l'application du
principe de subsidiarité;
(b) que les politiques environnementales locales reposent
sur l'identification d'un espace local pertinent;
(c) que les compétences locales reposent sur
l'application du principe de participation, en vue d'une démocratie
locale conforme aux objectifs de la Convention d'Aarhus de 1998;
(d) que la gestion environnementale locale repose sur
l'objectif de développement durable.
2 - Les acteurs
(a) de clarifier les compétences entre acteurs
supra-locaux et acteurs locaux;
(b) de renforcer les capacités de gouvernance
locale;
(c) de créer des pôles de compétences
associant l'ensemble des acteurs locaux et d'encourager le partenariat;
(d) de développer la constitution de réseaux
d'acteurs publics locaux;
3 - Les instruments
(a) l'établissement d'inventaires de l'état
environnemental local en assurant une surveillance de ses évolutions;
(b) la poursuite de l'élaboration des Agendas 21
locaux;
(c) de faire des Agendas 21 locaux des instruments
stratégiques du développement local et de leur conférer
une portée normative.
(d) l'incitation des acteurs locaux à
développer des instruments conventionnels de coopération et
à utiliser des instruments alternatifs de gestion locale
répondant à un objectif d'économie rationnelle et
solidaire;
(e) l'encouragement, au plan local, de l'utilisation
rationnelle des ressources.
4 - Les moyens
(a) pour les moyens financiers: (i) de doter les
collectivités locales des moyens correspondant à leurs
compétences; (ii) de renforcer la capacité financière des
autorités locales; (iii) de rechercher des ressources locales
alternatives à titre complémentaire;
(iii) de renforcer la transparence des gestions
financières;
(b) pour les moyens éducatifs: de doter les
autorités locales des capacités à développer
l'éducation environnementale citoyenne;
(c) pour les moyens de contrôle: (i) de donner aux
divers acteurs locaux les moyens de contrôler les autorités
locales, en imposant une information claire et complète et en
permettant de contester les décisions, y compris par un accès
gratuit à la justice; (ii) de permettre aux autorités
supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer en toute
indépendance un contrôle et une évaluation sur les
décisions et projets des autorités locales en matière
d'environnement.
2.4. Collectivités autochtones et
communautés traditionnelles
La Réunion mondiale :
Réaffirmant que le statut juridique, interne et
international, des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles exige une inspiration et une formulation propre, novatrice et
originale;
Consciente de l'exigence de coordination des textes
internationaux, y compris dans le domaine de l'environnement, dans lesquels
sont expressément prévus des dispositions spécifiques
concernant les collectivités autochtones et les communautés
traditionnelles;
Considérant la nécessité de garantir
l'effectivité des normes internationales et nationales relatives aux
collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles;
Soucieuse de favoriser et d'établir un cadre sain et
durable de coexistence;
Recommande :
(a) de réaffirmer les termes actuels du statut
juridique propre, interne et international, des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles et, au besoin, d'en
approfondir et d'en renouveler l'inspiration et la formulation;
(b) d'assurer une gestion équitable et participative
des ressources naturelles garantissant la pleine satisfaction des besoins des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles;
(c) d'assurer un partenariat réel, plein et égal
au niveau local, national et international avec les collectivités
autochtones et les communautés traditionnelles pour toutes les questions
les concernant ou les affectant;
(d) de revaloriser les systèmes de valeur des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(e) de favoriser, dans un cadre multiculturel et
interculturel, la connaissance et l'apprentissage des systèmes de valeur
des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(f) d'approfondir l'étude des systèmes de valeur
des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;
(g) d'approfondir et de renouveler les modes de
règlement des conflits entre les systèmes de droit issus des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et
les autres systèmes de droit;
(h) d'approfondir et d'élargir la réflexion, la
formulation et l'application de concepts juridiques adaptés aux
besoins des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles, dans un esprit de coexistence.
TABLE DES MATIERES.
Dédicace...............................................................................................................................................i
Remerciements.....................................................................................................................................ii
Abréviations........................................................................................................................................iii
Sommaire.............................................................................................................................................iv
INTRODUCTION
GENERALE................................................................................................1
I - Précisions
terminologiques.................................................................................................3
A- la notion de communauté
forestière...................................................................................3
1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les
peuples autochtones et la communauté
locale..................................................................................................................3
a- Le concept de peuple
autochtone........................................................................................3
b-La signification de communauté
locale...............................................................................4
2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique
Centrale : Les pygmées............................5
B - Le droit à un environnement
sain......................................................................................5
C-
Exploitation..........................................................................................................................6
D- Ressources
forestières.........................................................................................................6
E- Afrique
Centrale...................................................................................................................6
II - Problématique du sujet et hypothèses de
recherche.........................................................6
III- Intérêt du sujet et approche
méthodologique...................................................................7
A- Intérêt du
sujet....................................................................................................................7
B- A propos de la
méthode......................................................................................................8
Ière PARTIE : EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE
FORMELLE DU DROIT DES
COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR
LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE
CENTRALE......................9
CHAPITRE I:LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS
FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT
SAIN...............................................................................................12
Section I : La proclamation internationale du droit des
communautés ...............................13
§1 : Avant la déclaration de Rio de
1992.................................................................................13
A : La déclaration de Stockholm de
1972...............................................................................13
B : Le rapport Brundtland de
1987.........................................................................................14
§ 2 : La déclaration de Rio et ses
suites..................................................................................15
A : La déclaration de Rio et les principes de gestion des
forêts de 1992...............................15
B : Les suites de la déclaration de
Rio....................................................................................16
Section II : La proclamation régionale et nationale
du droit des communautés forestières à un environnement
sain...........................................................................................................17
§ 1 : Consécration au plan régional
africain...........................................................................17
A : La déclaration des droits des peuples
d'Alger..................................................................17
B : La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples...............................................17
§ 2 : Proclamation au plan national : cas des
pays d'Afrique Centrale.................................19
A : Proclamation
constitutionnelle........................................................................................19
B : Proclamation législative ou réglementaire.
....................................................................20
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