WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit des communauté à  un environnement sain

( Télécharger le fichier original )
par Boris TCHOMNOU
Université de Limoges - Master II 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE 3

DECLARATION DE LIMOGES II

Recommandations de la Réunion Mondiale des Juristes et Associations de Droit de l'Environnement

9-10 NOVEMBRE 2001

__________

Réunis à Limoges (France) les 9 et 10 novembre 2001 à l'invitation de l'Université de

Limoges et du Centre International de Droit Comparé de l'Environnement (C.I.D.C.E)

ONG internationale accréditée auprès de la Commission du Développement Durable des

Nations Unies.

II. DEMOCRATIE ET DROIT A L'ENVIRONEMENT

2 - 1 Droit à l'environnement et nouveaux droits

La réunion mondiale :

- Considérant que le droit à l'environnement est fondé sur le droit à la vie et la dignité humaine.

- Considérant que l'extrême pauvreté constitue la négation des droits de l'homme et de la dignité humaine et constitue un obstacle majeur à la protection de l'environnement et au développement durable.

- Rappelant que les droits fondamentaux sont indivisibles et indissociables dans leur substance et que, conformément aux résolutions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sans un environnement de qualité suffisant et sans le développement durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra jamais être mise en oeuvre.

- Considérant que l'eau, ressource indispensable à la vie, ne peut être soumise au seul jeu des forces du marché.

- Considérant que le droit à l'eau est indissociable des autres droits de l'Homme.

- Considérant que l'accès à l'eau pour tous constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté

- Considérant que le droit à une alimentation suffisante est reconnu dans plusieurs instruments internationaux notamment dans le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

- Rappelant que le droit fondamental à une nourriture suffisante est d'une importance cruciale pour la jouissance de tous les droits de l'homme et s'applique à toute personne homme, femme, jeune, enfant.

- Considérant que le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité humaine et indispensable à la réalisation des autres droits de l'homme

- Considérant que la situation générale en matière de logement se détériore pour la majorité des groupes pauvres et vulnérables.

- Considérant que le droit à un logement suffisant est indissociable des droits fondamentaux de l'homme.

- Considérant que l'accès à un logement suffisant constitue un facteur important de la politique de lutte contre la pauvreté.

Déplorant que l'actuel projet de programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2000-2010 ne mentionne pas le logement en tant qu'élément constitutif du droit à un niveau de vie convenable.

Recommande :

Au niveau général

- la reconnaissance internationale et constitutionnelle du droit de l'homme à l'environnement

Droit à l'eau

a) l'accès à toute personne d'un droit à l'eau en quantité et qualité suffisante pour sa vie, sa santé et ses besoins socio-économiques.

b) Le devoir pour les pouvoirs publics d'adopter les mesures nécessaires pour favoriser l'accès à l'eau pour tous, de veiller à exercer un contrôle étroit sur les activités de gestion du service de l'eau et de permettre aux usagers de participer aux décisions de gestion

Droit à l'alimentation

a) de prendre les mesures les plus urgentes pour assurer le droit fondamental d'être à l'abri de la faim et de la malnutrition, en coopération entre États, organisations internationales et régionales.

b) de veiller à assurer à tous la disponibilité de la nourriture exempte de substances nocives en vue de satisfaire à l'exigence de sécurité des produits alimentaires.

c) de s'abstenir d'utiliser la nourriture comme un instrument de pression politique et économique

Droit au logement

a) que le droit fondamental à un logement soit conçu comme le droit à un bien où l'on puisse vivre dans la dignité

b) que soient garantis la sécurité d'occupation, les services et équipement permettant l'habitabilité ainsi que les facilités d'accès pour les groupes défavorisés.

c) que chaque Etat agisse au maximum de ses ressources disponibles pour assurer le droit d'accès à tous à un logement convenable.

2-2. Démocratie, accès à la justice et environnement

La Réunion mondiale:

Considérant que la participation du public en matière d'environnement, y compris l'accès à l'information, la participation à la prise de décision et l'accès à la justice, sert à protéger le droit de l'homme à un environnement satisfaisant, contribue à renforcer la qualité et la légitimité des décisions publiques et l'efficacité des politiques de durabilité, et constitue un élément important de la démocratie;

Considérant que le développement de la démocratie, l'état de droit, un niveau de vie adéquat, et un développement durable soucieux de l'environnement profitent tous de la reconnaissance d'un droit à l'information, à la participation du public, et à l'accès à la justice, et que l'amélioration de ces droits rend la démocratie participative plus effective;

Convaincue que tous les Etats du monde devraient s'efforcer de bâtir, maintenir et étendre un système politique, une économie et une société satisfaisant à ces exigences;

Considérant que le principe 10 de la Déclaration de Rio et en particulier son application dans la convention d'Aarhus constituent la base de la reconnaissance internationale du besoin et de la légitimité d'accorder à la société civile un rôle accru dans la prise de décision environnementale et dans le contrôle de la légalité des décisions en matière d'environnement;

Considérant que l'absence quasi totale d'un droit d'accès des individus et des O.N.G. aux instances internationales pour défendre le droit de l'homme à un environnement décent, compte tenu de l'intérêt public visant à atteindre les objectifs de durabilité, ce qui comprend le contrôle du respect des conventions multilatérales sur l'environnement, est une insuffisance grave de l'ordre juridique international en matière d'environnement;

Notant qu'il y a des signes encourageants de l'acceptation par la communauté internationale d'une participation active de la société civile, particulièrement des O.N.G., dans les négociations internationales sur des problèmes d'environnement;

Réclame:

(a) Que le Sommet Mondial lance un processus de négociation, avec la participation de la société civile, pour une convention globale construite sur le principe 10 de Rio, afin de faire appliquer le droit à l'information, la participation publique, et l'accès à la justice;

(b) Que les organisations internationales et régionales mais aussi les Etats entreprennent des négociations pour élaborer des conventions régionales afin de garantir ces droits ou envisagent d'adhérer à la convention d'Aarhus;

(c) Que les Etats révisent leur législation et leurs pratiques et adoptent les modifications nécessaires pour garantir la proclamation et l'application effective de ces droits;

(d) Que la société civile, y compris les O.N.G. et les organisations de juristes et autres professionnels, fassent pression pour rendre effectifs l'application de ces droits à tous les niveaux;

(e) Que les pays fassent une utilisation plus large de la procédure d'étude d'impact en tant que moyen pour rassembler des informations, impliquer le public, intégrer les préoccupations d'environnement dans le processus de développement, et fournissent des moyens suffisants pour aider à ce que le public participe à ce processus;

Recommande:

(a) Que les O.N.G. se voient octroyer le droit à une participation effective et aient accès à l'information sur les négociations internationales en matière d'environnement;

(b) Que ce droit soit garanti en modifiant les statuts des organisations internationales concernées;

(c) Que les mécanismes de contrôle du respect des conventions multilatérales sur l'environnement incluent le droit à la participation et à la réclamation du public, y compris des ONG;

(d) Que le développement et l'utilisation des Cours, institutions ou organes internationaux d'arbitrage et de conciliation sur l'environnement, telles que la Cour internationale d'arbitrage et de conciliation sur l'environnement et la Cour permanente d'arbitrage, qui sont ouvertes aux individus et aux ONG, soient encouragés, y compris grâce à la création d'un fonds international pour aider à résoudre les conflits en matière d'environnement.

2.3. Gestion locale de l'environnement

La Réunion mondiale :

Considérant que la protection durable de l'environnement repose sur une pensée globale mais aussi, essentiellement, sur des pratiques locales;

Considérant que le niveau local est le niveau le plus pertinent pour une intervention environnementale transversale et pour une participation effective;

Recommande :

1 - Principes directeurs

(a) que la gestion locale repose sur l'application du principe de subsidiarité;

(b) que les politiques environnementales locales reposent sur l'identification d'un espace local pertinent;

(c) que les compétences locales reposent sur l'application du principe de participation, en vue d'une démocratie locale conforme aux objectifs de la Convention d'Aarhus de 1998;

(d) que la gestion environnementale locale repose sur l'objectif de développement durable.

2 - Les acteurs

(a) de clarifier les compétences entre acteurs supra-locaux et acteurs locaux;

(b) de renforcer les capacités de gouvernance locale;

(c) de créer des pôles de compétences associant l'ensemble des acteurs locaux et d'encourager le partenariat;

(d) de développer la constitution de réseaux d'acteurs publics locaux;

3 - Les instruments

(a) l'établissement d'inventaires de l'état environnemental local en assurant une surveillance de ses évolutions;

(b) la poursuite de l'élaboration des Agendas 21 locaux;

(c) de faire des Agendas 21 locaux des instruments stratégiques du développement local et de leur conférer une portée normative.

(d) l'incitation des acteurs locaux à développer des instruments conventionnels de coopération et à utiliser des instruments alternatifs de gestion locale répondant à un objectif d'économie rationnelle et solidaire;

(e) l'encouragement, au plan local, de l'utilisation rationnelle des ressources.

4 - Les moyens

(a) pour les moyens financiers: (i) de doter les collectivités locales des moyens correspondant à leurs compétences; (ii) de renforcer la capacité financière des autorités locales; (iii) de rechercher des ressources locales alternatives à titre complémentaire;

(iii) de renforcer la transparence des gestions financières;

(b) pour les moyens éducatifs: de doter les autorités locales des capacités à développer l'éducation environnementale citoyenne;

(c) pour les moyens de contrôle: (i) de donner aux divers acteurs locaux les moyens de contrôler les autorités locales, en imposant une information claire et complète et en permettant de contester les décisions, y compris par un accès gratuit à la justice; (ii) de permettre aux autorités supra-locales, y compris juridictionnelles, d'exercer en toute indépendance un contrôle et une évaluation sur les décisions et projets des autorités locales en matière d'environnement.

2.4. Collectivités autochtones et communautés traditionnelles

La Réunion mondiale :

Réaffirmant que le statut juridique, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles exige une inspiration et une formulation propre, novatrice et originale;

Consciente de l'exigence de coordination des textes internationaux, y compris dans le domaine de l'environnement, dans lesquels sont expressément prévus des dispositions spécifiques concernant les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles;

Considérant la nécessité de garantir l'effectivité des normes internationales et nationales relatives aux collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles;

Soucieuse de favoriser et d'établir un cadre sain et durable de coexistence;

Recommande :

(a) de réaffirmer les termes actuels du statut juridique propre, interne et international, des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et, au besoin, d'en approfondir et d'en renouveler l'inspiration et la formulation;

(b) d'assurer une gestion équitable et participative des ressources naturelles garantissant la pleine satisfaction des besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles;

(c) d'assurer un partenariat réel, plein et égal au niveau local, national et international avec les collectivités autochtones et les communautés traditionnelles pour toutes les questions les concernant ou les affectant;

(d) de revaloriser les systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(e) de favoriser, dans un cadre multiculturel et interculturel, la connaissance et l'apprentissage des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(f) d'approfondir l'étude des systèmes de valeur des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles ainsi que les systèmes de droit qui en sont issus;

(g) d'approfondir et de renouveler les modes de règlement des conflits entre les systèmes de droit issus des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles et les autres systèmes de droit;

(h) d'approfondir et d'élargir la réflexion, la formulation et l'application de concepts juridiques adaptés aux besoins des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles, dans un esprit de coexistence.

TABLE DES MATIERES.

Dédicace...............................................................................................................................................i

Remerciements.....................................................................................................................................ii

Abréviations........................................................................................................................................iii

Sommaire.............................................................................................................................................iv

INTRODUCTION GENERALE................................................................................................1

I - Précisions terminologiques.................................................................................................3

A- la notion de communauté forestière...................................................................................3

1- Communauté riveraine des massifs forestiers : Les peuples autochtones et la communauté locale..................................................................................................................3

a- Le concept de peuple autochtone........................................................................................3

b-La signification de communauté locale...............................................................................4

2 - Les habitants des massifs forestiers d'Afrique Centrale : Les pygmées............................5

B - Le droit à un environnement sain......................................................................................5

C- Exploitation..........................................................................................................................6

D- Ressources forestières.........................................................................................................6

E- Afrique Centrale...................................................................................................................6

II - Problématique du sujet et hypothèses de recherche.........................................................6

III- Intérêt du sujet et approche méthodologique...................................................................7

A- Intérêt du sujet....................................................................................................................7

B- A propos de la méthode......................................................................................................8

Ière PARTIE : EFFECTIVITÉ DE LA GARANTIE FORMELLE DU DROIT DES

COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN PAR LES MODALITÉS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE EN AFRIQUE CENTRALE......................9

CHAPITRE I:LA PROCLAMATION DU DROIT DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES A UN ENVIRONNEMENT SAIN...............................................................................................12

Section I : La proclamation internationale du droit des communautés ...............................13

§1 : Avant la déclaration de Rio de 1992.................................................................................13

A : La déclaration de Stockholm de 1972...............................................................................13

B : Le rapport Brundtland de 1987.........................................................................................14

§ 2 : La déclaration de Rio et ses suites..................................................................................15

A : La déclaration de Rio et les principes de gestion des forêts de 1992...............................15

B : Les suites de la déclaration de Rio....................................................................................16

Section II : La proclamation régionale et nationale du droit des communautés forestières à un environnement sain...........................................................................................................17

§ 1 : Consécration au plan régional africain...........................................................................17

A : La déclaration des droits des peuples d'Alger..................................................................17

B : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples...............................................17

§ 2 : Proclamation au plan national : cas des pays d'Afrique Centrale.................................19

A : Proclamation constitutionnelle........................................................................................19

B : Proclamation législative ou réglementaire. ....................................................................20

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"