Chapitre 1 : Des droits de l'homme et des
peuples
Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine,
parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs
et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent
à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer.
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale
égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a
droit au respect de sa vie et à l'intégrité
Physique et morale de sa personne : Nul ne peut être
privé arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de
sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les
Peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants
sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de
sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
a / le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
b / le droit à la présomption d'innocence,
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c / le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix;
d / le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment
où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et
ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique
libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public,
nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à
restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements.
Article 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des
associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association sous réserve de l'obligation de solidarité
prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec
d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions
nécessaires édictées par les lois et règlements,
notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des
droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un
Etat, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci
sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de
rechercher et de recevoir asile en territoire étranger,
conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire
d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être
expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite.
L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement
à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement,
soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce,
conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit
d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics
dans la stricte égalité de tous devant la loi.
.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y
être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité,
ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions
équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour
un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de
protéger la santé de leurs populations et de leur assurer
l'assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie
culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs
traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre
de la sauvegarde des droits de l'homme.
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de
la société. Elle doit être protégée par
l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de
gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits
de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont
également droit à des mesures spécifiques de protection en
rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la
même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier
la domination d'un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un
droit imprescriptible et inaliénable à
L'autodétermination. Il détermine librement son
statut politique et assure son développement économique et social
selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit
de se libérer de leur état de domination en recourant à to
us moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats
parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, qu'elle soit
d'ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt
exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être
privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à
la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à
une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources
naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une
coopération économique internationale fondée sur le
respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit
international.
4. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit
de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en
vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte,
s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est
pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à
la population de chaque pays de bénéficier pleinement des
avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement
économique, social et culturel, dans le respect strict de leur
liberté et de leur identité, et à la jouissance
égale du patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en
coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.
Article 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la
sécurité tant sur le plan national que sur le plan international.
Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé
implicitement par la
Charte de l'Organisation des Nations Unies et
réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité
Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les
relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte,
s'engagent à interdire:
a / qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de
l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité
subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays,
parties à la présente Charte;
b / que leurs territoires soient utilisés comme base de
départ d'activités subversives ou terroristes dirigées
contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente
Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant
et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le
devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la
diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce
que ces libertés et droits soient compris de même que les
obligations et devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le
devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre
l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales
appropriées chargées de la promotion et de la protection des
droits et libertés garantis par la présente Charte.
__Chapitre 2 - Des devoirs
Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la
société, envers l'Etat et les autres collectivités
légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne
s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer
ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des
relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le
respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en outre le devoir :
1. De préserver le développement harmonieux de la
famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette
famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de
les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses
capacités physiques et intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat
dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité
sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est
menacée;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance
nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une
façon générale, de contribuer à la défense
de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de
ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par
la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société,
à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles
africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer
à la promotion de la santé morale de la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout
moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.
DEUXIÈME PARTIE / DES MESURES DE SAUVEGARDE
Chapitre 1 - De la composition et de l'organisation de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Article 30
ll est créé auprès de l'Organisation de
l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
Article 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent
être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la
plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur
intégrité et leur impartialité, et possédant une
compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un
intérêt particulier devant être donné à la
participation de personnes ayant une expérience en matière de
droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre
personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de
personnes présentées à cet effet, par les Etats parties
à
la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut
présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la
nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte.
Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne
peut être national de cet Etat.
Article 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins quatre mois, avant les élections, à la présentation
des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes
ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les
élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une
période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première
élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont
tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission
font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès ou de démission d'un
membre de la Commission, le Président de la
Commission en informe immédiatement le Secrétaire
Général de l'OUA qui déclare le siège vacant
à partir de la date du décès ou de celle à laquelle
la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un
membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une
absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité
de continuer à les remplir, le Président de la Commission en
informe le
Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au
remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion
du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure
à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à
la date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l'OUA
désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend
à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et
services.
Article 42
1. La Commission élit son Président et son
Vice-président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du
Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut
assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux
délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être
invité par le Président de la Commission
à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus
par la Convention sur les privilèges et immunités de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission
sont prévus au budget régulier de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
Chapitre 2 - Des compétences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et
notamment:
a / Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
b / Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
c / Coopérer avec les autres institutions africaines ou
internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA o u d'une Organisation africaine reconnue
par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Chapitre 3 - De la procédure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode
d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible
de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes
raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette
Charte a violé les dispositions de celle -ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au
Secrétaire Général de l'OUA et au
Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera
tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications
ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et
règlements de procédure applicables ou appliqués et sur
les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la
date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire,
la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux
Etats intéressés, par voie de négociation
bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une
notification adressée à son Président, à l'autre
Etat intéressé et au Secrétaire Général de
l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie
à la présente Charte estime qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il
peut saisir directement la Commission par une communication adressée
à son Président, au Secrétaire
Général de l'OUA et à l'Etat
intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est
soumise qu'après s'être assurée que tous les recours
internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale.
Article 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties
intéressés peuvent se faire représenter devant la
Commission et présenter des observations écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties
intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle
estime nécessaires et après avoir essayé par tous les
moyens appropriés de parvenir à une solution amiable
fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,
la Commission établit, dans un délai raisonnable
à partir de la notification visée à l'article 48, un
rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce
rapport est envoyé aux
Etats concernés et communiqué à la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut
faire à la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle
jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de
la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses
activités.
Article 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission
dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à
la présente Charte et les communique aux membres de la
Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance
et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la
majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications visées à l'article 55
reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des
peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci- après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si
celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine ou avec la présente
Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à
l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des
recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant
depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été
réglés conformément soit aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être
portée à la connaissance de l'Etat intéressé par
les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une
délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications
relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la
Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut
alors demander à la Commission de procéder sur ces situations,
à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport
circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la
Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra
demander une étude approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le
Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est
publié par son Président après son examen par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Chapitre 4 - Des principes applicables
Article 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits
de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments
africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la
Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des
dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par
les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi
que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres
les parties à la présente
Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres
conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes
généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines
ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les
deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature,
à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la
présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois
après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou
d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
TROISIÈME PARTIE / DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, il sera procédé à l'élection des membres de
la
Commission dans les conditions fixées par les dispositions
des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la
Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera
convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois
par an par son Président.
Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte
ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte
prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet
Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de
besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou
révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande
écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine. La conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet
d'amendement que lorsque tous les
Etats parties en auront été dûment
avisés et que la Commission aura donné son avis à la
diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par
la majorité absolue des
Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura
accepté conformément à ses règles
constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation
au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
Charte adoptée par la dix-huitième
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Juin
1981, Nairobi, Kenya.
Etats Parties. Algérie (1987), Angola (1990), Bénin
(1986), Botswana (1986), Burkina Faso
(1984), Burundi (1989), Cameroun (1989), Cap-Vert (1987),
République Centrafricaine (1986),
Comores (1986), Congo (1982), Côte d'Ivoire (1992),
Djibouti (1991), Egypte (1984), Gabon
(1986), Gambie (1983), Ghana (1989), Guinée (1982),
Guinée-Bissau (1985), Guinée
Équatoriale (1986), Kenya (1992), Lesotho (1992),
Libéria (1982), Jamahiriya arabe libyenne
(1986), Madagascar (1992), Malawi (1989), Mali (1981), Maurice
(1992), Mauritanie (1986),
Mozambique (1989), Namibie (1992), Niger (1986), Nigeria (1983),
Ouganda (1986),
République Rwandaise (1983), Sahrawi, République
démocratique arabe (1986), Sao Tomé et
Principe (1986), Sénégal (1982), Seychelles (1992),
Sierra Léone (1983), Somalie (1985),
Soudan (1986), Tanzanie (1984), Tchad (1986), Togo (1982),
Tunisie (1983), Zaïre (1987),
Zambie (1984), Zimbabwe (1986).
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