ANNEXE 1
Projet de déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones
E/CN.4/SUB.2RES/1994/56 26 août 1994.
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux
à tous les autres peuples en dignité et en droits, tout en
reconnaissant le droit de tous les peuples à être
différents, à s'estimer différents et à être
respectés en tant que tels,
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent
à la diversité et à la richesse des civilisations et des
cultures, qui constituent le patrimoine commun de l'humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques
et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de
peuples ou d'individus en se fondant sur des différences d'ordre
national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes,
scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et
socialement injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans
l'exercice de leurs droits, ne doivent faire l'objet d'aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples
autochtones ont été privés de leurs droits de l'homme et
de leurs libertés fondamentales et qu'entre autres conséquences,
ils ont été colonisés et dépossédés
de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés
d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément
à leurs propres besoins et intérêts,
Reconnaissant la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits et caractéristiques
intrinsèques des peuples autochtones, en particulier leurs droits
à leurs terres, à leurs territoires et à leurs ressources,
qui découlent de leurs structures politiques, économiques et
sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire
et de leur philosophie,
Se félicitant du fait que les peuples
autochtones s'organisent pour améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes
les formes de discrimination et d'oppression partout où elles se
produisent,
Convaincue que le contrôle par les peuples
autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs
terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs
institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur
développement selon leurs aspirations et leurs besoins,
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des
cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une
mise en valeur durable et équitable de l'environnement et à sa
bonne gestion,
Soulignant la nécessité de
démilitariser les terres et territoires des peuples autochtones et de
contribuer ainsi à la paix, au progrès et au développement
économiques et sociaux, à la compréhension et aux
relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
Reconnaissant, en particulier, le droit des familles et
des communautés autochtones à conserver la responsabilité
partagée de l'éducation, de la formation, de l'instruction et du
bien-être de leurs enfants,
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le
droit de déterminer librement leurs rapports avec les Etats, dans un
esprit de coexistence, d'intérêt mutuel et de plein respect,
Considérant que les traités, accords et
autres arrangements entre les Etats et les peuples autochtones sont un sujet
légitime de préoccupation et de responsabilité
internationales,
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment
l'importance fondamentale du droit de tous les peuples à disposer
d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel,
Considérant qu'aucune disposition de la
présente Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu'il soit son droit à
l'autodétermination,
Exhortant les Etats à respecter et à
mettre en oeuvre tous les instruments internationaux, en particulier ceux
relatifs aux droits de l'homme, qui sont applicables aux peuples autochtones,
en consultation et en coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que l'Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans la promotion et la
protection des droits des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration
est une nouvelle étape importante dans la voie de la reconnaissance, de
la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples
autochtones et dans le développement des activités pertinentes
des organismes des Nations Unies dans ce domaine,
Proclame solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte suit :
PREMIERE PARTIE
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et
effectivement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés
fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l'homme et le droit international relatif aux droits
de l'homme.
Article 2
Les autochtones, peuples ou individus, sont libres et
égaux à tous les autres en dignité et en droits et ne
doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination défavorable
fondée, en particulier, sur leur origine ou identité.
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs spécificités d'ordre politique,
économique, social et culturel, ainsi que leurs systèmes
juridiques, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer
pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle
de l'Etat.
Article 5
Tout autochtone a droit, à titre individuel, à
une nationalité.
DEUXIEME PARTIE
Article 6
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la
sécurité en tant que peuples distincts et d'être pleinement
protégés contre toute forme de génocide ou autre acte de
violence, y compris l'enlèvement d'enfants autochtones à leurs
familles et communautés, sous quelque prétexte que ce soit.
Ils ont aussi droit, à titre individuel, à la
vie, à l'intégrité physique et mentale, à la
liberté et à la sûreté de la personne.
Article 7
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
et individuel, d'être protégés contre l'ethnocide ou le
génocide culturel, notamment par des mesures visant à
empêcher et à réparer :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de
leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs
culturelles ou identité ethnique;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les
déposséder de leurs terres, de leurs territoires ou de leurs
ressources;
c) toute forme de transfert de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d'éroder l'un quelconque de leurs droits;
d) toute forme d'assimilation ou d'intégration à
d'autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures
législatives, administratives ou autres; et
e) toute forme de propagande dirigée contre eux.
Article 8
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif
et individuel, de conserver et de développer leurs
spécificités et identités distinctes, y compris le droit
de revendiquer leur qualité d'autochtones et d'être reconnus en
tant que tels.
Article 9
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant
qu'individus, d'appartenir à une communauté ou à une
nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la
communauté ou de la nation considérée. Aucun
désavantage quel qu'il soit ne saurait résulter de l'exercice de
ce droit.
Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être contraints de
quitter leurs terres et territoires. Il ne peut y avoir de
réinstallation qu'avec le consentement, exprimé librement et en
toute connaissance de cause, des peuples autochtones concernés et
après accord sur une indemnisation juste et équitable et, si
possible, avec possibilité de retour.
Article 11
Les peuples autochtones ont droit à une protection
spéciale et à la sécurité en période de
conflit armé.
Les Etats doivent respecter les normes internationales
relatives à la protection des populations civiles dans les situations
d'urgence et de conflit armé, en particulier la quatrième
Convention de Genève de 1949 et s'abstenir :
a) de recruter contre leur gré des autochtones dans
leurs forces armées, en particulier pour les utiliser contre d'autres
peuples autochtones;
b) de recruter des enfants autochtones dans leurs forces
armées, quelles que soient les circonstances;
c) de contraindre des autochtones à abandonner leurs
terres, territoires ou moyens de subsistance, ou de les réinstaller dans
des centres spéciaux à des fins militaires;
d) de contraindre des autochtones à travailler à
des fins militaires dans des conditions discriminatoires, quelles qu'elles
soient.
TROISIEME PARTIE
Article 12
Les peuples autochtones ont le droit d'observer et de
revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, protéger et développer les manifestations
passées, présentes et futures de leurs cultures, telles que les
sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et
modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et les arts du
spectacle et la littérature. Ils ont aussi droit à la restitution
des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans qu'ils y aient consenti librement et en toute
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.
Article 13
Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer,
promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et
spirituels; le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux
et culturels et d'y avoir accès en privé; le droit d'utiliser
leurs objets rituels et d'en disposer; et le droit au rapatriement des restes
humains.
Les Etats doivent, en collaboration avec les peuples
autochtones concernés, prendre les mesures qui s'imposent pour faire en
sorte que les lieux sacrés pour les autochtones, y compris les lieux de
sépulture, soient préservés, respectés et
protégés.
Article 14
Les peuples autochtones ont le droit de revivifier,
d'utiliser, de développer et de transmettre aux
générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système d'écriture et leur
littérature, ainsi que de choisir ou de conserver leurs propres
dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes.
Chaque fois qu'un des droits des peuples autochtones sera
menacé, les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour le
protéger et aussi pour faire en sorte que les intéressés
puissent comprendre le déroulement des procédures politiques,
juridiques et administratives et se faire eux-mêmes comprendre, en leur
fournissant, le cas échéant, les services d'un interprète
ou par d'autres moyens appropriés.
QUATRIEME PARTIE
Article 15
Les enfants autochtones ont le droit d'accéder à
tous les niveaux et à toutes les formes d'enseignement public. Tous les
peuples autochtones ont aussi ce droit et celui d'établir et de
contrôler leurs propres systèmes et établissements
scolaires où l'enseignement sera dispensé dans leurs propres
langues, conformément à leurs méthodes culturelles
d'enseignement et d'apprentissage.
Les enfants autochtones vivant à l'extérieur de
leurs communautés doivent avoir accès à un enseignement
conforme à leur propre culture et dispensé dans leur propre
langue.
Les Etats feront en sorte que des ressources
appropriées soient affectées à cette fin.
Article 16
Les peuples autochtones ont droit à ce que toutes les
formes d'enseignement et d'information publique reflètent
fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures,
de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent, en
concertation avec les peuples autochtones concernés, pour
éliminer les préjugés et la discrimination, promouvoir la
tolérance et la compréhension et instaurer de bonnes relations
entre les peuples autochtones et tous les secteurs de la société.
Article 17
Les peuples autochtones ont le droit d'établir leurs
propres organes d'information dans leurs propres langues. Ils ont aussi le
droit d'accéder, sur un pied d'égalité, à toutes
les formes de médias non autochtones.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour faire en
sorte que les organes d'information publics donnent une idée juste de la
diversité culturelle des peuples autochtones.
Article 18
Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement de
tous les droits établis en vertu du droit du travail, aux niveaux
international et national.
Les autochtones, ont le droit, à titre individuel,
d'être protégés contre toute discrimination en
matière de conditions de travail, d'emploi ou de
rémunération.
CINQUIEME PARTIE
Article 19
Les peuples autochtones ont le droit, s'ils le souhaitent, de
participer pleinement et à tous les niveaux à la prise des
décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, leur mode
de vie et leur avenir, par l'intermédiaire de représentants
qu'ils auront eux-mêmes choisis conformément à leurs
propres procédures. Ils ont aussi le droit de conserver et de
développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 20
Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement,
s'ils le souhaitent, suivant des procédures qu'ils auront
déterminées, à l'élaboration de mesures
législatives ou administratives susceptibles de les concerner.
Avant d'adopter et d'appliquer de telles mesures, les Etats
doivent obtenir le consentement, exprimé librement et en toute
connaissance de cause, des peuples intéressés.
Article 21
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
développer leurs systèmes politiques, économiques et
sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de
subsistance et de développement et de se livrer librement à
toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.
Les peuples autochtones qui ont été privés de leurs moyens
de subsistance ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 22
Les peuples autochtones ont droit à des mesures
spéciales visant à améliorer de façon
immédiate, effective et continue leur situation économique et
sociale, y compris dans les domaines de l'emploi, de la formation et de la
reconversion professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la
santé et de la sécurité sociale.
Il convient d'accorder une attention particulière aux
droits et aux besoins particuliers des personnes âgées, des
femmes, des jeunes, des enfants et des handicapés autochtones.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et
d'élaborer des priorités et des stratégies en vue
d'exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit
de définir et d'élaborer tous les programmes de santé, de
logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant et,
autant que possible, de les administrer au moyen de leurs propres institutions.
Article 24
Les peuples autochtones ont droit à leurs
pharmacopées et pratiques médicales traditionnelles, y compris le
droit à la protection des plantes médicinales, des animaux et des
minéraux d'intérêt vital.
Ils doivent aussi avoir accès, sans aucune
discrimination, à tous les établissements médicaux,
services de santé et soins médicaux.
SIXIEME PARTIE
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de
renforcer les liens particuliers, spirituels et matériels, qui les
unissent à leurs terres, à leurs territoires, à leurs eaux
fluviales et côtières, et aux autres ressources qu'ils
possèdent ou qu'ils occupent ou exploitent traditionnellement, et
d'assumer leurs responsabilités en la matière à
l'égard des générations futures.
Article 26
Les peuples autochtones ont le droit de posséder, de
mettre en valeur, de gérer et d'utiliser leurs terres et territoires,
c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement comprenant les terres,
l'air, les eaux, fluviales et côtières, la banquise, la flore, la
faune et les autres ressources qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou
exploitent traditionnellement. Ils ont notamment droit à la pleine
reconnaissance de leurs lois, traditions et coutumes, de leur régime
foncier et des institutions chargées d'exploiter et de gérer
leurs ressources, ainsi qu'à des mesures de protection efficaces de la
part des Etats contre toute ingérence ou toute aliénation ou
limitation de ces droits ou tout obstacle à leur exercice.
Article 27
Les peuples autochtones ont droit à la restitution des
terres, des territoires et des ressources qu'ils possédaient ou qu'ils
occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été
confisqués, occupés, utilisés ou dégradés
sans leur consentement donné librement et en connaissance de cause.
Lorsque cela n'est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste
et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement
décidé autrement, l'indemnisation se fera sous forme de terres,
de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur
qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.
Article 28
Les peuples autochtones ont droit à la
préservation, à la restauration et à la protection de leur
environnement dans son ensemble et de la capacité de production de leurs
terres, territoires et ressources, ainsi qu'à une assistance à
cet effet de la part des Etats et par le biais de la coopération
internationale. Il ne pourra y avoir d'activités militaires sur les
terres et territoires des peuples autochtones sans leur accord librement
exprimé.
Les Etats feront en sorte qu'aucune matière dangereuse
ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires
des peuples autochtones.
Les Etats prendront aussi les mesures qui s'imposent pour
assurer la mise en oeuvre des programmes de contrôle, de
prévention et de soins médicaux destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières, et conçus et
exécutés par eux.
Article 29
Les peuples autochtones ont droit à ce que la pleine
propriété de leur biens culturels et intellectuels leur soit
reconnue ainsi que le droit d'en assurer le contrôle et la protection.
Les peuples autochtones ont droit à des mesures
spéciales destinées à leur permettre de contrôler,
de développer et de protéger leurs sciences, leurs techniques et
les manifestations de leur culture, y compris leurs ressources humaines et
autres ressources génétiques, leurs semences, leur
pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune
et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins
et modèles, leurs arts visuels et leurs arts du spectacle.
Article 30
Les peuples autochtones ont le droit de définir des
priorités et d'élaborer des stratégies pour la mise en
valeur et l'utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils
ont notamment le droit d'exiger que les Etats obtiennent leur consentement,
exprimé librement et en toute connaissance de cause, avant l'approbation
de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou
l'exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de
toutes autres ressources. En accord avec les peuples autochtones
concernés, des indemnités justes et équitables leurs
seront accordées pour atténuer les effets néfastes de
telles activités et mesures sur les plans écologique,
économique, social, culturel ou spirituel.
SEPTIEME PARTIE
Article 31
Les peuples autochtones, dans l'exercice spécifique de
leur droit à disposer d'eux-mêmes, ont le droit d'être
autonomes et de s'administrer eux-mêmes en ce qui concerne les questions
relevant de leurs affaires intérieures et locales, et notamment la
culture, la religion, l'éducation, l'information, les médias, la
santé, le logement, l'emploi, la protection sociale, les
activités économiques, la gestion des terres et des ressources,
l'environnement et l'accès de non-membres à leur territoire,
ainsi que les moyens de financer ces activités autonomes.
Article 32
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de choisir leur propre citoyenneté conformément
à leurs coutumes et traditions. La citoyenneté autochtone
n'affecte en rien le droit des autochtones d'obtenir, à titre
individuel, la citoyenneté de l'Etat dans lequel ils résident.
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les
structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 33
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de
développer et de conserver leurs structures institutionnelles ainsi que
leurs propres coutumes, traditions, procédures et pratiques juridiques
en conformité avec les normes internationalement reconnues dans le
domaine des droits de l'homme.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit, à titre
collectif, de déterminer les responsabilités des individus envers
leurs communautés.
Article 35
Les peuples autochtones, en particulier ceux qui sont
divisés par des frontières internationales, ont le droit
d'entretenir et de développer, à travers ces frontières,
des contacts, des relations et des liens de coopération avec les autres
peuples, notamment dans les domaines spirituel, culturel, politique,
économique et social.
Les Etats prendront les mesures qui s'imposent pour garantir
l'exercice et la jouissance de ce droit.
Article 36
Les peuples autochtones ont le droit d'exiger que les
traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des
Etats ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et
appliqués par les Etats conformément à leur esprit et
à leur but originels. Les différends qui ne peuvent être
réglés par d'autres moyens doivent être soumis à des
instances internationales compétentes choisies d'un commun accord par
toutes les parties concernées.
HUITIEME PARTIE
Article 37
Les Etats doivent prendre, en consultation avec les peuples
autochtones concernés, les mesures nécessaires pour donner plein
effet aux dispositions de la présente Déclaration. Les droits qui
y sont énoncés doivent être adoptés et
incorporés dans leur législation interne de manière que
les peuples autochtones puissent concrètement s'en prévaloir.
Article 38
Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une
assistance financière et technique adéquate, de la part des Etats
et au titre de la coopération internationale, pour poursuivre librement
leur développement politique, économique, social, culturel et
spirituel et pour jouir des droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit de recourir à des
procédures mutuellement acceptables et équitables pour le
règlement des conflits et des différends avec les Etats et
d'obtenir de promptes décisions en la matière. Ils ont
également droit à des voies de recours efficaces pour toutes
violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision
tiendra compte des coutumes, traditions, règles et systèmes
juridiques des peuples autochtones concernés.
Article 40
Les organes et institutions spécialisées du
système des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales doivent contribuer à la pleine mise en oeuvre des
dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation,
entre autres, de la coopération financière et de l'assistance
technique. Les moyens d'assurer la participation des peuples autochtones aux
questions les concernant doivent être mis en place.
Article 41
L'Organisation des Nations Unies prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'application de la présente
Déclaration, notamment en créant au plus haut niveau un organe
investi de compétences particulières dans ce domaine, avec la
participation directe de peuples autochtones. Tous les organes des Nations
Unies favoriseront le respect et la pleine application des dispositions de la
présente Déclaration.
NEUVIEME PARTIE
Article 42
Les droits reconnus dans la présente Déclaration
constituent les normes minimales nécessaires à la survie,
à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du
monde.
Article 43
Tous les droits et libertés reconnus dans la
présente Déclaration sont garantis de la même façon
à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 44
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme entraînant la diminution
ou l'extinction de droits que les peuples autochtones peuvent
déjà avoir ou sont susceptibles d'acquérir.
Article 45
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme conférant à un
Etat, à un groupe ou à un individu le droit de se livrer à
une activité ou à un acte contraire à la Charte des
Nations Unies.
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