Section II. LES VOIES DE
RETRACTATION
Portées devant la juridiction même qui a rendu
la décision attaquée, les voies de rétractation
permettent de revenir exceptionnellement dans certains cas, devant le
même juge lorsque celui-ci a été insuffisamment
informé au moment ou il a rendu sa
décision. Ce sont les seules voies qui puissent être
exercées à l'encontre des décisions rendues par le
conseil d'Etat et la CSJ en premier et dernier ressort. Mais, devant la
CSJ, la loi ne prévoit que deux voies de rétractation
à savoir : l'opposition (art.29 et 84) et la rectification
d'erreurs matérielles (art29 in fine)
Cependant, la doctrine et la jurisprudence
françaises nous donnent l'énumération suivante des voies
de rétractation :
1) L'opposition : elle doit avoir lieu dans le
délai légal
2) La tierce opposition : elle est possible sans
condition de délai devant le conseil d'Etat et les tribunaux
administratifs. Elle n'est admise qu'en excès de pouvoir (art 84 CP
CSJ)
3) La révision : ce recours est possible
seulement devant le conseil d'Etat et probablement devant la CSJ, mais la
loi n'a réservé aucune disposition quant à ce, dans le
deuxième cas.
4) La rectification d'erreurs matérielles : devant
les seules juridictions statuant sans appel comme le conseil d'Etat en
France ou la CSJ au Congo (article 29 in fine CP CSJ)
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