Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques MBALUKU ISSA Université ouverte campus de Goma - Licence 2007 |
CHAPITRE IV. LE SYSTEME CONGOLAIS DE PROTEFCTION DES ADMINISTRES CONTRE LES DECISIONS ILLEGALES DE L'ADMINISTRATIONLe contrôle juridictionnel de l'administration est assuré au Congo, par les cours et tribunaux judiciaires. En principe, il existe au Congo deux formes des contrôles de la légalité des actes administratifs, mais toutes deux font intervenir la juridiction d'ordre judiciaire, c'est-à-dire des juridictions qui sont obligatoirement indépendantes du pouvoir législatif et exécutif, ce qui garantit aux administrés le maximum d'impartialité.43(*) Il s'agit d'une part, du contrôle de la légalité des actes administratifs par les cours et tribunaux, à l'occasion d'un litige porté devant eux, ils ne les appliqueront que pour autant qu'ils soient conformes aux lois (art 98 al2 ACT). D'autre part, il s'agit du contrôle de la légalité par la cour suprême de justice et par les cours d'appel. Section I. L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN DROIT CONGOLAISNous avons vu qu'il n'existe au Congo qu'un seul ordre de juridiction appelé à garantir la protection des administrés contre les pouvoirs publics, c'est l'ordre des juridictions judiciaires. Cet ordre est formé par les cours et tribunaux judiciaires, organisé par le décret du 10 juillet 1968. Mais à coté de cet ordre principal, on relève l'ordre des juridictions coutumières (organisé par le décret du 13 avril 1929, l'ordre des juridictions militaires (organisé par le décret loi du 18 décembre 1964) et l'ordre des juridictions du travail (O-L du 29 mars 1968). Cependant, tous ces ordres ne le sont qu'à titre subsidiaire. Ainsi, l'organisation du contentieux administratif en droit congolais est marquée (caractérisée) par le principe de l'universalité de juridiction des cours et tribunaux judiciaires, qui a pour conséquences, le monopole des juridictions judiciaires. Ce principe trouve sa justification dans le souci d'assurer la protection des citoyens contre les abus possibles de l'exécutif. §1. Le principe de l'universalité de juridictions des cours et tribunaux judiciaires au CongoEn droit congolais, la fonction judiciaire appartient indivisiblement aux cours et tribunaux. Le système congolais s'oppose donc au système français qui consacre la dualité juridictionnelle. Comme le système français de dualité a ses justifications, le principe de l'unité juridictionnelle a aussi ses justifications au Congo. A. le contenu du principeMalgré le mode du conseil d'Etat français dont s'est inspiré le législateur congolais, il apparaît clairement que les constituants ont voulu que la fonction juridictionnelle soit confiée dans son ensemble à un seul organisme du pouvoir judiciaire : les cours et tribunaux (art 97 de l'ACT, art 56 de la constitution de 1967, art 122 à 128 de la constitution de Loulouabourg de 1964). Les constitutions congolaises ne sont pas limitées à attribuer la compétence aux cours et tribunaux judiciaires, mais elles sont allées plus loin en interdisant même la création des tribunaux d'exception, sous quelque dénomination que ce soit. En effet, l'article 96 al1er de l'ACT dispose que « les cours, tribunaux et conseils de guerre ne peuvent être constitués que par la loi * 43 J. DE BURLET, précis de droit administratif congolais, Kin, Bruxelles, 1969, n°463 |
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