CHAPITRE.III. LE JUGEMENT
ET LES VOIES DE RECOURS
Section I. LE JUGEMET
Le jugement est le moment capital du procès.
Après la clôture de l'instruction et l'audition des parties,
l'affaire est normalement prise en délibéré pour le
jugement à y intervenir. Celui-ci doit indiquer le nombre des
membres qui y ont participé, avec bien entendu, possibilité
de récusation d'un membre. La décision ainsi formulée,
porte distinctement le nom d'arrêt, de jugement ou de décision,
selon que l'on se situe devant le conseil d'Etat, la cour administrative
d'appel ou le tribunal administratif.
§1. Le contenu des
jugements administratifs
Tout jugement doit contenir dans sa structure les
éléments suivants : les mentions, les visas, les motifs,
le dispositif et la formule exécutoire.
Voici donc, en bref la structure des jugements en
matière administrative :
1) Les mentions : elles indiquent à peine de
nullité, les éléments suivants :
§ La publicité ou non de l'audience
§ Les noms des parties ;
§ L'audition du rapporteur et les observations des
parties
§ Les conclusions du commissaire du gouvernement
§ L'indication de la composition de la juridiction
2) Les visas : c'est le préambule à tout
jugement tant en matière judiciaire qu'en matière
administrative. C'est une partie du jugement qui fait
référence aux textes qui donnent au juge compétence
de statuer sur cette matière
3) La motivation : les motifs constituent la partie la
plus longue de la décision et permettra d'en comprendre
l'épilogue. Elle est composée de plusieurs
« considérant » ou « Attendu »
et contient l'exposé des arguments qui justifient la solution du
juge.
4) Le dispositif : c'est la décision
juridictionnelle proprement dite. C'est la seule partie de la
décision jouissant de l'autorité de la chose jugée
5) La formule exécutoire : Apposée sous
le texte de la décision de justice avant expédition de
celle-ci. Elle désigne les autorités publiques
chargées de pourvoir à l'exécution de celle-ci et
fonde le titre légal de la force publique à contraindre
les particuliers récalcitrants à s'y soumettre.
§2. Les effets des
jugements administratifs
Le jugement ne peut comporter qu'une annulation ou une
condamnation à payer une certaine somme d'argent. Il ne peut donc
substituer à la décision irrégulière qu'il annule
une décision légale ni procéder à des
condamnations pénales. Nous examinerons successivement
l'autorité de la chose jugée et les effets des jugements
d'annulation.
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