B. L'audience
L'audience commence lorsque l'affaire est en état
d'être jugée. Elle est publique, sauf rares exceptions (art
14 CP CSJ). Elle commence, avant son déroulement normal, par l'appel
au rôle et la convocation à l'audience.
Le président du tribunal administratif, de la
cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement
au conseil d'Etat ou le président de la cour suprême de justice
ont un pouvoir général de police des audiences, dans les
conditions fixées par le code de procédure civile.
Ainsi donc, l'audience se déroule de la manière
suivante :
§ Audition du rapporteur : le rapporteur donne,
après l'appel de l'affaire, lecture de son rapport. Ce rapport
consiste en un résumé objectif des conclusions et arguments des
parties.
§ Auditions diverses (plaidoiries) :les avocats
plaident en général plus longuement, mais ils sont tenus de
respecter le caractère écrit de la procédure et ne
peuvent écarter dans leurs plaidoiries des observations
écrites, sauf fait nouveau ou moyen d'ordre public.
§ Après les plaidoiries, l'instruction est
close ; le commissaire du gouvernement prononce à son tour ses
conclusions. C'est le moment crucial de l'audience, car c'est lui qui,
dans chaque affaire, propose en toute indépendance, une solution en se
plaçant du point de vue de droit. Après lecture des
conclusions, l'affaire est prise en délibéré.
§ A la fin de l'audience, l'affaire est prise en
délibéré, et la lecture du jugement intervient
à une audience ultérieure.
§3. Les modes de preuve
et l'administration de la preuve
Le régime des preuves (moyens de preuve et
administration de la preuve) est proche des règles en vigueur
devant les tribunaux judiciaires et est déterminé par le
code. Cependant, le régime des preuves en matière
administrative est fortement imprégné du caractère
inquisitoire de la procédure, tant dans la détermination de la
charge de la preuve que dans les modes de preuve.
En procédure civile, un adage assez répandu
régit la charge de la preuve entre parties. Il s'agit de la
règle ; actori incumbit probatio ; cette règle signifie
que le fardeau de la preuve incombe au seul demandeur, qui a initié la
procédure.
La procédure administrative contentieuse ne
connaît pas le système de la preuve légale. Elle se
rattache plutôt à celui de l'intime conviction, des faits qui
lui sont présentés ou qu'il découvre de quelque
manière que ce soit. Elle laisse donc au juge des larges
pouvoirs. En procédure administrative, on retrouve presque tous les
modes de preuves rencontrés en procédure civile à
l'exception du serment.
En effet, la loi française du 22 juillet 1889
écarte ce mode de preuve, et ce, pour la raison suivante :
« Pour apprécier la sagesse de cette décision, il
suffit de remarquer que le débat s'engage fréquemment
devant la juridiction administrative entre les particuliers et les agents
de l'administration qui ne peuvent ni prêter , ni défendre le
serment sans inconvénient ».
|