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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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B. L'audience

L'audience commence lorsque l'affaire est en état d'être jugée. Elle est publique, sauf rares exceptions (art 14 CP CSJ). Elle commence, avant son déroulement normal, par l'appel au rôle et la convocation à l'audience.

Le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement au conseil d'Etat ou le président de la cour suprême de justice ont un pouvoir général de police des audiences, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

Ainsi donc, l'audience se déroule de la manière suivante :

§ Audition du rapporteur : le rapporteur donne, après l'appel de l'affaire, lecture de son rapport. Ce rapport consiste en un résumé objectif des conclusions et arguments des parties.

§ Auditions diverses (plaidoiries) :les avocats plaident en général plus longuement, mais ils sont tenus de respecter le caractère écrit de la procédure et ne peuvent écarter dans leurs plaidoiries des observations écrites, sauf fait nouveau ou moyen d'ordre public.

§ Après les plaidoiries, l'instruction est close ; le commissaire du gouvernement prononce à son tour ses conclusions. C'est le moment crucial de l'audience, car c'est lui qui, dans chaque affaire, propose en toute indépendance, une solution en se plaçant du point de vue de droit. Après lecture des conclusions, l'affaire est prise en délibéré.

§ A la fin de l'audience, l'affaire est prise en délibéré, et la lecture du jugement intervient à une audience ultérieure.

§3. Les modes de preuve et l'administration de la preuve

Le régime des preuves (moyens de preuve et administration de la preuve) est proche des règles en vigueur devant les tribunaux judiciaires et est déterminé par le code. Cependant, le régime des preuves en matière administrative est fortement imprégné du caractère inquisitoire de la procédure, tant dans la détermination de la charge de la preuve que dans les modes de preuve.

En procédure civile, un adage assez répandu régit la charge de la preuve entre parties. Il s'agit de la règle ; actori incumbit probatio ; cette règle signifie que le fardeau de la preuve incombe au seul demandeur, qui a initié la procédure.

La procédure administrative contentieuse ne connaît pas le système de la preuve légale. Elle se rattache plutôt à celui de l'intime conviction, des faits qui lui sont présentés ou qu'il découvre de quelque manière que ce soit. Elle laisse donc au juge des larges pouvoirs. En procédure administrative, on retrouve presque tous les modes de preuves rencontrés en procédure civile à l'exception du serment.

En effet, la loi française du 22 juillet 1889 écarte ce mode de preuve, et ce, pour la raison suivante : « Pour apprécier la sagesse de cette décision, il suffit de remarquer que le débat s'engage fréquemment devant la juridiction administrative entre les particuliers et les agents de l'administration qui ne peuvent ni prêter , ni défendre le serment sans inconvénient ».

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