WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II. DEROULEMENT DE L'INSTANCE

§1. La règle de la décision préalable

La règle de la décision préalable est l'obligation faite au plaideur, préalablement à tout recours contre l'administration de solliciter d'elle une décision sur la prétention qu'il se propose de soumettre au juge. Elle est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours auquel ne serait pas jointe la décision de l'administration.

Cela veut dire que le demandeur, avant de saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux, doit s'adresser d'abord à l'administration. Ce n'est qu'en cas de refus ou de rejet de sa requête par l'administration qu'il pourra saisir le juge.

L'exigence de la décision préalable dans la procédure administrative contentieuse n'est pas cependant très rigoureuse dans tous les contentieux dont le juge administratif est soumis, dans certains cas évidemment, la règle de la décision préalable reçoit satisfaction de façon automatique.

En effet, dans le recours pour excès de pouvoir, l'exigence de la décision préalable est satisfaite par le fait même que le requérant attaque un acte administratif.

§.2. L'instruction de l'affaire

L'instruction de la requête par la juridiction administrative commence après l'enregistrement et la mise au rôle de la requête au greffe du tribunal administratif. Mais avant l'instruction proprement dite, une série de mesures, dites préalables, doit être observée par la juridiction administrative.

A. Règles générales de l'introduction (déroulement de l'instruction)

1) La requête, adressée au greffe du tribunal ou de la cour ou au secrétariat du conseil d'Etat, est enregistrée ;

2) La désignation du rapporteur et d'un commissaire du gouvernement (celui-ci est un magistrat administratif qui est choisi pour donner les points de droit)

3) La communication de la requête à l'autre partie, qui, à son tour, y répond par un mémoire

4) L'échange des mémoires, à l'issue du délai imparti pour leur production ;

5) Devant la CSJ, transmission du dossier au procureur général, après instruction préparatoire éventuelle, et rédaction d'un rapport sur l'affaire (art.80 al1 CPCSJ)

6) Enfin, remise du rapport à la cour par le conseiller rapporteur ou le procureur général (art 80 al4)

7) Lorsque le juge s'estime suffisamment informée, il prononce la clôture de l'instruction et fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée ; donc la date de l'audience

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld