Section II. DEROULEMENT DE
L'INSTANCE
§1. La règle de la
décision préalable
La règle de la décision préalable est
l'obligation faite au plaideur, préalablement à tout recours
contre l'administration de solliciter d'elle une décision sur la
prétention qu'il se propose de soumettre au juge. Elle est
sanctionnée par l'irrecevabilité du recours auquel ne serait
pas jointe la décision de l'administration.
Cela veut dire que le demandeur, avant de saisir la
juridiction administrative d'un recours contentieux, doit s'adresser
d'abord à l'administration. Ce n'est qu'en cas de refus ou de
rejet de sa requête par l'administration qu'il pourra saisir le
juge.
L'exigence de la décision préalable dans la
procédure administrative contentieuse n'est pas cependant très
rigoureuse dans tous les contentieux dont le juge administratif est soumis,
dans certains cas évidemment, la règle de la décision
préalable reçoit satisfaction de façon automatique.
En effet, dans le recours pour excès de pouvoir,
l'exigence de la décision préalable est satisfaite par le
fait même que le requérant attaque un acte
administratif.
§.2. L'instruction de
l'affaire
L'instruction de la requête par la juridiction
administrative commence après l'enregistrement et la mise au
rôle de la requête au greffe du tribunal administratif. Mais
avant l'instruction proprement dite, une série de mesures, dites
préalables, doit être observée par la juridiction
administrative.
A. Règles
générales de l'introduction (déroulement de
l'instruction)
1) La requête, adressée au greffe du tribunal
ou de la cour ou au secrétariat du conseil d'Etat, est
enregistrée ;
2) La désignation du rapporteur et d'un commissaire du
gouvernement (celui-ci est un magistrat administratif qui est choisi pour
donner les points de droit)
3) La communication de la requête à l'autre
partie, qui, à son tour, y répond par un mémoire
4) L'échange des mémoires, à l'issue du
délai imparti pour leur production ;
5) Devant la CSJ, transmission du dossier au procureur
général, après instruction préparatoire
éventuelle, et rédaction d'un rapport sur l'affaire (art.80
al1 CPCSJ)
6) Enfin, remise du rapport à la cour par le
conseiller rapporteur ou le procureur général (art 80 al4)
7) Lorsque le juge s'estime suffisamment informée, il
prononce la clôture de l'instruction et fixe la date à laquelle
l'affaire sera appelée ; donc la date de l'audience
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