1° Quant à la
nature de l'acte attaqué
L'acte attaqué sur recours pour excès de
pouvoir doit être un acte juridique administratif, et non un acte
matériel.
En effet, pour être recevable, il faut que le recours
pour excès de pouvoir s'attaque à un acte administratif
d'abord. C'est-à-dire l'acte doit être pris par une
autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de
puissance publique ou par une personne non publique mais en charge d'un
service public et agissant dans le cadre de cette mission, cela exclut donc
les actes des autorités étrangères, ceux des
autorités non administratives, les actes de gouvernement ainsi que les
actes de gestion privée.
En suite, eu égard à sa forme juridique,
l'acte attaqué doit en outre constituer une
« décision faisant grief » équivalente,
à quelques nuances près, à celle de décisions
exécutoires.
En effet, tous les actes juridiques administratifs ne sont
pas annulables, l'annulation ne peut se faire qu'à l'encontre d'un
acte décisoire affecté d'un vice de droit. C'est pourquoi,
les contrats administratifs, les actes de procédures, d'informations et
d'enquête préalable, les circulaires ministérielles
interprétatives des dispositions légales ne sont pas annulables
parce que ne produisant pas d'effets juridiques.
En droit congolais, les conditions liées à
l'auteur de l'acte attaqué posent parfois des problèmes lorsque
l'autorité dont émane l'acte est à la fois
autorité administrative et politique.
2. Quant au requérant
(demandeur en annulation)
Pour que son recours puisse être recevable, le
requérant doit avoir une certaine qualité pour agir. Cela
signifie que, outre la capacité juridique pour ester en justice,
le requérant doit justifier d'un réel intérêt
à l'annulation de cet acte. Cet intérêt, d'après la
jurisprudence, doit présenter les caractéristiques
suivantes :
1) Il doit être actuel : c'est-à-dire un
intérêt déjà né et non pas futur ;
ceci exclut donc les intérêts incertains, seuls les actes
décisoires pourront faire naître un intérêt
actuel.
2) Il doit être individuel (personnel) pour signifier
que cet intérêt ne doit pas être confondu à
l'intérêt général. Le recours pour excès
de pouvoir n'est pas une action populaire destinée à censurer
la conduite de l'administration
3) Enfin, l'intérêt doit être
direct : il faut en effet, que l'acte attaqué cause directement un
préjudice à l'encontre du requérant, de telle sorte que
celui-ci profite directement de son annulation, le cas
échéant.
Les personnes morales sont ainsi irrecevables en vertu de
cette règle, si elles ne sont pas légalement constituées.
|