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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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1° Quant à la nature de l'acte attaqué

L'acte attaqué sur recours pour excès de pouvoir doit être un acte juridique administratif, et non un acte matériel.

En effet, pour être recevable, il faut que le recours pour excès de pouvoir s'attaque à un acte administratif d'abord. C'est-à-dire l'acte doit être pris par une autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou par une personne non publique mais en charge d'un service public et agissant dans le cadre de cette mission, cela exclut donc les actes des autorités étrangères, ceux des autorités non administratives, les actes de gouvernement ainsi que les actes de gestion privée.

En suite, eu égard à sa forme juridique, l'acte attaqué doit en outre constituer une « décision faisant grief » équivalente, à quelques nuances près, à celle de décisions exécutoires.

En effet, tous les actes juridiques administratifs ne sont pas annulables, l'annulation ne peut se faire qu'à l'encontre d'un acte décisoire affecté d'un vice de droit. C'est pourquoi, les contrats administratifs, les actes de procédures, d'informations et d'enquête préalable, les circulaires ministérielles interprétatives des dispositions légales ne sont pas annulables parce que ne produisant pas d'effets juridiques.

En droit congolais, les conditions liées à l'auteur de l'acte attaqué posent parfois des problèmes lorsque l'autorité dont émane l'acte est à la fois autorité administrative et politique.

2. Quant au requérant (demandeur en annulation)

Pour que son recours puisse être recevable, le requérant doit avoir une certaine qualité pour agir. Cela signifie que, outre la capacité juridique pour ester en justice, le requérant doit justifier d'un réel intérêt à l'annulation de cet acte. Cet intérêt, d'après la jurisprudence, doit présenter les caractéristiques suivantes :

1) Il doit être actuel : c'est-à-dire un intérêt déjà né et non pas futur ; ceci exclut donc les intérêts incertains, seuls les actes décisoires pourront faire naître un intérêt actuel.

2) Il doit être individuel (personnel) pour signifier que cet intérêt ne doit pas être confondu à l'intérêt général. Le recours pour excès de pouvoir n'est pas une action populaire destinée à censurer la conduite de l'administration

3) Enfin, l'intérêt doit être direct : il faut en effet, que l'acte attaqué cause directement un préjudice à l'encontre du requérant, de telle sorte que celui-ci profite directement de son annulation, le cas échéant.

Les personnes morales sont ainsi irrecevables en vertu de cette règle, si elles ne sont pas légalement constituées.

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