2.3. La recevabilité par la Cour Internationale
de Justice
Pour justifier son
arrêt, la C.I.J. a notamment considéré que le fait que les
deux Etats aient tenté de résoudre leur différend de
façon bilatérale n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu
la possibilité de porter celui-ci devant la Cour. Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un
arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle
affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les
requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables. Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les
requêtes du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour
ledit pays.
En sus, la recevabilité par la C.I.J. de la requête
du Cameroun marque l'ouverture de la procédure sur le fond de l'affaire
de la frontière maritime et terrestre opposant le Cameroun au Nigeria.
Il est d'une importance capitale que toutes les « nations
civilisées »(1) redonnent leur confiance en la
C.I.J. pour autant qu'elle est l'un des organes des Nations Unies à qui
incombe l'obligation de résoudre sur le plan du Droit bien entendu le
Droit International, les conflits internationaux lui soumis. Retenons
qu'en plus des sources du Droit International mentionnées par le statut
de la C.I.J.en son article 38, Paragraphe 1, il existe aussi les
« actes unilatéraux des organisations
internationales et des Etats ». Il n'existe pas de
hiérarchie entre ces différentes sources du droit international.
En revanche, les normes qui en sont issues sont subordonnées entre elles
à partir de deux principes d'interprétation classiques : les
normes spéciales dérogent aux normes générales et
la règle la plus récente prime sur la règle la plus
ancienne(2).
En effet, l'opinion juridique a généralement
admis que les juges internationaux recourent aux principes
généraux de droit pour
combler les lacunes du droit international. Considéré comme
l'épine dorsale du corps juridique international, Paul GUGGENEIM note
que « le recours aux principes généraux de droit permet
souvent de présumer l'existence d'un devoir juridique au lieu et place
d'un pouvoir discrétionnaire »(3).
2.4. L'arrêt du 10 0ctobre
2002
Par son arrêt du 10
Octobre 2002, la Cour attribue la
souveraineté de la péninsule de Bakassi à la
République du Cameroun. Cette nouvelle ne sera pas bien accueillie au
Nigeria. Mais, le Cameroun trouvera satisfaction intense dans cet arrêt
rendu à la Haye. L'arrêt rendu par la Cour est définitif
et obligatoire. Mais puisque les Etats en litige sont les Etats souverains, il
faudra procéder par d'autres mécanismes pacifiques pour une mise
en oeuvre efficace et efficiente dudit arrêt. Rendre un arrêt est
une chose, l'exécuter est une autre. Ce dernier dépend de la
volonté des Etats parties en litige. Il n'est pas aussi impossible pour
la C.I.J. de contraindre un Etat à mettre en oeuvre une décision
de la Cour. Cette procédure est peu appliquée par la Cour.
(1) Par cette formule archaïque de
« nations civilisées », il faut entendre
« l'ensemble des nations » ;
MULAMBA MBUYI, Le Statut International des
réfugiés, Presse de l'Université Libre des
pays des Grands Lacs, Goma, 2005, p. 25.
(2) PERRIN E.R., Les grands
problèmes internationaux, Masson, Paris, 1994, p. 164.
(3) GUGGENHEIM P., Traité de
droit international public, 2e éd., T.1, Presse
de l'Université Georges et Cie, S.A, 1967, pp. 296-297 ;
SIORAT L., Le problème des lacunes en droit
international, L.G.D.J., Paris, 1958, p.9.
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