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L' arret de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant reglement de differend frontalier sur la peninsule de bakassi

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Article Scientifique,Droit Public International 2010
  

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2.2. Les exceptions préliminaires

Il est évident que « procéduralement les objections adressées par l'Etat défendeur à la juridiction de la Cour s'expriment par voie « d'exceptions préliminaires » portant sur l'incompétence du juge, et sur l'irrecevabilité de la requête(1). Le 13 Décembre 1995, le Nigeria soulève des exceptions préliminaires (au nombre de 8) à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête du Cameroun. La procédure sur le fond est alors suspendue et le président de la Cour prescrit le dépôt par le Cameroun, le 15 Mai 1996 au plus tard, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur ces exceptions préliminaires. Cet exposé écrit est déposé dans le délai ainsi fixé. Le Cameroun, dans ses observations écrites sur les exceptions préliminaires du Nigeria et à l'audience publique du 11 Mars 1998, a prié la Cour de rejeter les exceptions préliminaires (soulevées par le Nigeria), ou à titre subsidiaire, de les joindre au fond, et de dire qu'elle a compétence pour traiter de l'affaire et que la requête est recevable. Par l'arrêt de la C.I.J. du 11 Juin 1998, la Cour rejette les sept des huit exceptions soulevées par la République Fédérale du Nigeria dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Nigeria et le Cameroun.

Dans la première exception, le Nigeria expose que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du Cameroun. La Cour par son arrêt, soutient qu'en tout état de cause elle est compétente pour connaître de la requête du Cameroun. Dans la deuxième exception, le Nigeria soutient que les parties au litige ont accepté de régler leur différend frontalier au moyen des mécanismes bilatéraux existants. Et la Cour par son arrêt, rejette dans sa totalité la deuxième exception. Dans la troisième exception, la république Fédérale du Nigeria soutient que le règlement des différends frontaliers dans la région du Lac Tchad relève de la compétence exclusive de la commission du bassin du lac Tchad. Par son arrêt du 11 Juin 1998, la Cour rejette cette troisième exception. Dans la quatrième exception, le Nigeria expose que la Cour ne devrait pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans le Lac Tchad, dans la mesure où cette frontière constitue un tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci. Par son arrêt, la Cour rejette cette exception. Dans

(1) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 903.

la cinquième exception, le Nigeria expose qu'il n'existe pas de différend concernant la « délimitation de la frontière en tant que telle ». La Cour par son arrêt rejette cette exception. Au niveau de la sixième exception, le Nigeria soutient qu'aucun élément ne permet au juge de décider que la responsabilité internationale du Nigeria est engagée à raison de prétendues incursions frontalières. La Cour, par son arrêt de 1998, procède au rejet de cette exception. Enfin, dans la septième exception, la République Fédérale du Nigeria soutient qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une décision de la Cour. La Cour, par son arrêt, rejette la septième exception tout en soutenant que la huitième exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

L'on peut remarquer que la République du Cameroun, très fidèle à la Cour, la prie dans sa requête, de dire et juger : que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun ; que le Nigeria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (Uti possidetis juris) ; qu'en utilisant la force contre la République du Cameroun, le Nigeria a violé et viole ses obligations en vertu du droit international conventionnel et coutumier ; que la responsabilité du Nigeria est engagée par les faits internationalement illicites ci-dessus ; qu'en conséquence, une réparation d'un montant à déterminer par la Cour est due par le Nigeria à la République du Cameroun pour les préjudices moraux, matériels subis par celle-ci ; qu'afin d'éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats relativement à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigeria jusqu'à la limite des zones maritimes que le Droit International a placé sous leur juridiction respective. Cependant, le Nigeria conteste les arguments du Cameroun contenus dans sa requête introductive d'instance et prie la Cour de rejeter purement et simplement la requête camerounaise et de se déclarer incompétente. La Cour, par son premier arrêt, se déclare compétente et juge la requête du Cameroun recevable.

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