WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L' arret de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant reglement de differend frontalier sur la peninsule de bakassi

( Télécharger le fichier original )
par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Article Scientifique,Droit Public International 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.1. La saisine de la C.I.J.

Les relations bilatérales Camerouno-nigérianes retracent dans leur complexité les difficultés de la cohabitation entre un pays au territoire très étendu et régi par une structure fédérale et un autre aux dimensions plus modestes avec un régime unitaire décentralisé et un pouvoir central plus effectif. Afin de mieux situer la problématique des incertitudes frontalières, il y a intérêt à retracer la situation à partir des accords entre les puissances colonisatrices. En effet, la délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la période allant du congrès de Berlin (1884) à la fin de la colonisation (1960) d'une part et de l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part.

· Accord germano-britannique (Avril-Juin 1885)

Il définit au lendemain du partage de l'Afrique les sphères d'influence de l'Allemagne et de la Grande Bretagne à partir de la côte du Golfe de Guinée. Par cet accord, la séparation des sphères des deux puissances est délimitée sur la côte par la rive droite du Rio del Rey qui se jette dans la Mer.

· Accord anglo-allemand (11 Mars 1913)

Il concerne le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria de Yola à la Mer et la Réglementation de la navigation sur la Cross-River. Cet accord résout toutes les ambiguïtés probables et sert de document de référence grâce à sa clarté sur le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il est important de savoir qu'un « accord » est une forme de traité bilatéral non soumis à la ratification et qui entre en vigueur dès sa signature. On l'a souvent taxé de traité de moindre importance. Cependant, cet accord en forme simplifiée connaît un important développement à l'époque contemporaine et n'est nullement un traité d'importance secondaire.

· Déclaration de Maroua (1er juin 1975)

Les Chefs d'Etat camerounais et Nigérian conviennent de prolonger le tracé de la frontière maritime du point 12 au Point G.

«La déclaration » est une résolution adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans le but d'énoncer et de créer un « modus vivendi » au sein de la communauté internationale. On la considère à juste titre comme un code d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de garantie(1). En titre d'exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, la déclaration de paix est un simple discours tenu par un (des) Chef(s) d'Etat ou de Gouvernement ou encore, par le ministre des affaires étrangères pour réclamer un cessez-le-feu de la partie adverse. La déclaration de Maroua fait partie d'une déclaration de paix.

· Rencontre d'Abuja (10 Août 1991)

Le Chef de l'Etat Camerounais Paul BIYA se rend à Abuja pour relancer les négociations sur les questions des frontières suite à la menace d'occupation des zones lacustres du Cameroun par les forces de l'ordre du Nigeria, sous prétexte de protéger les pêcheurs Nigérians du lac tchad.

· Invasion nigériane à Bakassi (21 Décembre 1993)

Au mépris de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), notamment des principes du respect des frontières héritées de la colonisation et du règlement pacifique des différends et au mépris de tous les accords conclus entre les deux pays depuis 1961, les forces armées nigérianes franchissent la frontière et s'installent dans la péninsule de Bakassi, précisément dans les localités de Jabane et Diamond.

Eu égard à tout ce qui précède, le Cameroun finit par procéder à la saisine de la C.I.J. Le 29 Mars 1994, ce fut la saisine de la C.I.J. : requête introductive du Cameroun contre le Nigeria auprès de la C.I.J demandant de reconnaître la souveraineté Camerounaise sur la presqu'île de Bakassi. Le gouvernement de la République du Cameroun dépose au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le gouvernement de la République fédérale du Nigeria au sujet d'un différend présenté comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur la péninsule de Bakassi ». Le Cameroun expose en outre dans sa requête que la « délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats demeure partielle et que les deux parties ne peuvent malgré de nombreuses tentatives, se mettre d'accord pour la compléter ». Il prie en conséquence la Cour, « afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays ..., de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui est fixé en 1975 ». La requête invoque, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux parties acceptent la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la C.I.J. Et conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du statut de la Cour, la requête est immédiatement communiquée au gouvernement du Nigeria par le Greffier.

(1) HUMPREY, J., « La nature juridique de la déclaration universelle des droits de l'homme », 12, R.G.D.P., 1981, p. 397.

Le 06 Juin 1994, comme si la première requête ne suffisait pas, le Cameroun dépose au Greffe une requête additionnelle « aux fins d'élargissement de l'objet du différend » à un autre différend décrit dans cette requête additionnelle comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la zone du lac Tchad ». Le Cameroun demande également à la Cour, dans sa requête additionnelle, de « préciser définitivement » la frontière entre les deux Etats, du lac Tchad à la Mer, et la prie de joindre les deux requêtes et « d'examiner l'ensemble en une seule et même instance ». La requête additionnelle se réfère, pour fonder la compétence de la Cour, à la base de compétence déjà indiquée » dans la requête introductive d'instance du 29 Mars 1994. Le greffier communique, le 07 Juin 1994, la requête additionnelle au gouvernement du Nigeria. La péninsule de Bakassi est une région d'un millier de Km2 qui permet d'accéder au port Nigérian de Calabar. Elle détermine la maîtrise exclusive des eaux territoriales et de la zone économique d'une région riche en ressources minières et en pétrole. Le Nigeria, du fait de sa population, fait quelque peu pression sur son voisin Camerounais notamment sur les 1.800 Km de frontière. Cette situation a atteint son apogée avec l'affaire de la Presqu'île de Bakassi(1). La faiblesse de l'armée Camerounaise, comparée à celle de son voisin, explique le choix de ce pays pour une solution diplomatique. C'est du moins ce que suggère un annexe du procès-verbal de la séance du 07 Avril 1998 du sénat français. Le Cameroun accuse, en effet le Nigeria d'avoir au travers de son attaque violé son territoire, dont les tracés ont été hérités de la colonisation. Ceci alors que le Droit International Public est immuable sur la question des limites territoriales puisque « le territoire est l'un des éléments constitutifs d'un Etat. »(2)

Retenons que le 22 Mars 1994, le Cameroun soumet à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, par son Excellence Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun au BENELUX, une requête introductive d'instance contre la République Fédérale du Nigeria. Selon le document original :

- Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, un territoire d'environ 665 Km2 entre la Cross River et le Rio del Rey dont la République Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la République du Cameroun.

- Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de l'année 1993, d'une agression de la part de la République Fédérale du Nigeria dont les troupes occupent plusieurs localités Camerounaises dans la presqu'île de Bakassi. Il en résulte de graves préjudices pour la République du Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner la réparation.

- Afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir déterminer le

(1) Disponible sur http : //www.afrik.com

(2) Catherine ROCHE, op.cit, pp. 51-52.

tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975.

En dernière analyse, comme nous l'avions déjà dit, le 06 juin 1994, le Cameroun introduit une requête additionnelle dont l'objet du différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la Zone du lac Tchad située entre les frontières Cameroun-Nigeria et Cameroun-Tchad jusque vers le milieu des eaux restantes dont la république Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la république du Cameroun et sur le tracé de la frontière entre République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria du lac Tchad à la mer.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault