1.2. Fonction contentieuse
de la Cour Internationale de Justice
Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de
la compétence contentieuse. L'article 34, §1 du statut est
catégorique : « seuls les Etats ont qualité pour
se présenter devant la Cour ».
En principe, la Cour n'est ouverte qu'aux Etats qui sont
parties au statut. Il s'agit, en premier lieu, de tous les membres de
l'organisation des Nations Unies, qui sont automatiquement parties au statut
puisque celui-ci est annexé à la charte. Ce sont en outre les
Etats non membres qui, conformément à l'article 93, §2 de la
charte des Nations Unies sont devenus parties au statut en acceptant les
conditions fixées cas par cas par l'Assemblée
Générale bien entendu sur recommandation du conseil de
sécurité.
Mais l'article 35, §2 dispose : « Les
conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont sous
réserve des dispositions particulières des traités en
vigueur, réglées par le Conseil de Sécurité et,
dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune
inégalité devant la Cour. Que remarque-t-on ? L'article 35,
§2 du statut prévoit par dérogation au principe
précédent la possibilité pour les autres Etats qui ne sont
pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions
fixées par le conseil de sécurité ; ce dernier doit
veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit
assurée(1). Il convient de savoir que l'exclusion des
personnes
(1) Voir sa résolution du 15
octobre 1946 dans l'affaire du Détroit de Corfou.
privées ne signifie pas que les litiges portés
devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Par contre, de nombreuses
affaires jugées par la Cour Permanente de Justice Internationale puis
par la Cour Internationale de Justice, en matière de
responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de
la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs
ressortissants et ont défendu leurs intérêts.
En effet, l'article 34, §1 du statut de la Cour interdit
aux organisations internationales d'apparaître en position de demandeur
ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Cependant, les
paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une
collaboration entre elle et la Cour. La Cour peut, notamment, leur demander des
renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent
même de leur propre initiative, adresser des informations à la
cour. Si l'instruction d'une affaire contentieuse conduit la Cour à
interpréter l'acte constitutif d'une organisation ou d'une convention
conclue en vertu de cet acte, le greffier de la Cour Internationale de Justice
doit en aviser l'organisation concernée et lui communiquer la
procédure écrite pour lui permettre de prendre
position.(1) Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter
leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de
règlement des conflits. La Cour Internationale de justice n'est
compétente que lorsque les parties se soumettent à sa
juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :
- Les deux parties concluent un compromis, convenant de
soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se
rapproche assez du compromis d'arbitrage.
- Certains traités ou conventions comportent des
clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant
l'interprétation ou l'application du traité devront être
soumis à la Cour Internationale de Justice. Exemple : le
traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la
célèbre décision Nicaragua contre Etats-Unis de 1986
(Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci).
- Un Etat peut souscrire à une déclaration
facultative de juridiction obligatoire (Article 36-2 du statut de la Cour
Internationale de Justice).
Cette déclaration peut se faire purement et simplement
sous condition de réciprocité ou pour un délai de
réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de
litiges) sont également possibles.
La France, après avoir accepté la juridiction
obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense
nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa
déclaration en 1973. La Cour Internationale de Justice a la
compétence de sa compétence : si un Etat
(1) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC
DINH, Droit International Public, 7e éd.,
L.G.D.J., Paris, 2002, pp. 894-895.
soulève une exception préliminaire à
l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si
elle est compétente ou non.
C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts
de décembre 2004 opposant la Serbie Monténégro aux
puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier
arrêt rendu à cette date par lequel la République
Fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires
soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour
a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer
sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la
Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était
pas membre de l'organisation des Nations Unies à la date où il a
formé le recours. Une fois rendue, la décision est obligatoire
pour les parties (Article 59 du statut, Article 94 de la charte des Nations
Unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le conseil de
sécurité peut être saisi par l'autre partie. La Cour
Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies
(article 92 de la charte des Nations Unies). C'est une juridiction permanente
siégeant à la Haye.
La fonction de la cour est de dire le droit quand un litige
réel et concret se pose (affaire du Cameroun septentrional). La C.I.J.
est juge de sa propre compétence (article 36 du statut). Elle se
prononce sur les exceptions préliminaires. Elle indique les mesures
conservatoires qui doivent être prises en cas d'imminence d'un
préjudice irréparable ou d'un risque d'aggravation du
différend. Elle peut rejeter la demande de mesures conservatoires.
L'arrêt est rendu à la majorité des membres et la voix du
président est prépondérante en cas d'égalité
(article 55 du statut de la C.I.J). Il est obligatoire et a donc
l'autorité de la chose jugée pour les parties au litige. Il est
définitif et insusceptible de recours. La révision n'est possible
qu'en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive sur le jugement, fait inconnu au moment du premier
jugement par la partie qui demande la révision. Quant aux règles
de fonds, la demande n'est recevable que si :
- Les recours internes sont épuisés dans le cas
de la protection diplomatique.
- Il existe un différend justiciable.
- Il y a qualité et intérêt à agir
des parties.
Le jugement se fait en fonction du droit International mais
l'appel au droit interne est possible.
Le principe qui fonde la compétence de la Cour c'est le
consentement de l'Etat. Seuls les Etats ont la qualité de se
présenter devant la Cour Internationale de Justice : les
organisations internationales et les particuliers sont donc exclus (article 34
du statut de la C.I.J). Que dès lors comprendre du principe de
juridiction facultative ? On entend par
là que, à la différence de la situation des particuliers
devant les tribunaux internes, les Etats ne sont soumis à la juridiction
de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent.
Dès lors que les Etats y consentent, la C.I.J. est
compétente. L'expression du consentement doit être claire et la
C.I.J. examine les actes et comportements qui expriment ce consentement. La
compétence de la C.I.J. s'étend à toutes les questions que
les parties lui soumettent (article 36 du statut de la C.I.J.).
La nécessité d'un consentement des Etats parties
pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est
rappelée systématiquement en termes catégoriques par les
deux Cours : « La juridiction de la Cour dépend de la
volonté des parties »(1). « La Cour ne
peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec
le consentement de ce dernier »(2). En principe, il n'y a
pas de difficulté lorsque la Cour est saisie par une initiative commune
des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un examen plus
attentif si le fondement de la saisine réside dans une série
d'actes et de comportements, c'est-à-dire lorsque l'une des parties
s'abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens (affaire du
plateau continental de la mer Egée, compétence, Rec. 1978,
p.9 ; arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental, Portugal contre
Australie, §26).Dans le cadre de la juridiction facultative, la Cour est
saisie en règle générale par voie de compromis, document
où s'exprime le consentement des parties. Puisque la C.I.J. est une
institution permanente, le compromis n'a pas à fixer la composition du
tribunal ni sa procédure. La différence avec les compromis
arbitraux est en principe très nette sous cet angle.(3)
Cependant, la faculté offerte aux parties, par les
articles 26 et 31 du statut de la Cour de participer à la
détermination des membres d'une chambre spécialisée, ainsi
que de suggérer à cette chambre certains éléments
de la procédure rapproche à cet effet égard le compromis
juridictionnel du compromis arbitral (voir le compromis du 29 Mars 1979 entre
les Etats-Unis et le Canada dans l'affaire de la délitation de la
frontière maritime dans la région du Golfe du Maine, Rec. 1984,
p.252 et S., celui du 16 septembre 1983 entre la Haute-volta et le Mali dans
l'affaire du différend frontalier, Rec. 1986, p. 558, ou encore celui du
24 Mai 1986 entre El Salvador et le Honduras dans l'affaire du différend
frontalier terrestre, insulaire et maritime, Rec. 1992, p. 356 ; voir
aussi L. Marion(4).
L'article 36, §1 du statut prévoit en effet que
« la compétence de la Cour s'étend à toutes les
affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas
spécialement prévus dans la charte des Nations Unies ou dans les
traités et conventions en vigueur. » Et la Cour Permanente de
Justice Internationale a confirmé qu' «il n'y a aucun
différend que les Etats admis à ester devant la Cour ne puissent
lui soumettre »(5). La compétence de la cour
est liée par ces indications à condition qu'elles ne contredisent
pas les limites naturelles de la fonction
(1) C.P.J.I., affaire des Droits des
minorités en Haute-silésie, série A,
n°15, p. 22 ; usine de chorzow, arrêt sur le fond, série
A, n°17, pp. 37-38
(2) C.I.J., affaire de l'or
monétaire pris à Rome en 1943, Rec. 1954, p. 32.
(3) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH,
op.cit, p. 895.
(4) MARION L., « La saisine
de la C.I.J. par voie de compromis », R.G.D.P., 1995,
pp. 257-300
(5) Arrêt du 26 Avril 1928, affaire
des Droits des minorités en Haute-silésie (écoles
minoritaires).
juridictionnelle. Les parties peuvent-elles également
apporter des précisions quant au droit applicable, au risque de
contredire les directives du statut de la cour ? La cour l'admet tout en
se réservant d'assurer la compatibilité sur ce point entre le
compromis et l'article 38 de son statut (C.I.J, affaire du plateau continental,
Tunisie-Libye, Rec. 1982, p. 37).
La compétence de la Cour Internationale de Justice est
obligatoire quand elle est prévue par un traité ou un acte
unilatéral d'un Etat qui reconnaît sa compétence
facultative (article 36 du statut de la C.I.J.) ; par des clauses
conventionnelles spéciales de juridiction obligatoire (Exemple :
C.I.J., affaire de Téhéran, Etats-Unis contre Iran, 1980 :
Les Etats-Unis soumettent le litige à la C.I.J. sur le fondement de la
convention de Vienne (1961 et 1963) ; par des Traités
généraux relatifs au règlement des différends
(Exemple : convention européenne de règlement pacifique des
différends de 1957). La juridiction obligatoire de la C.I.J est de plein
droit sans convention spéciale sur tout différend d'ordre
juridique international dès lors que les Etats en litige ont
adressé leur déclaration d'acceptation au secrétaire
général des Nations Unies qui l'envoie aux autres Etats. Cette
déclaration peut être retirée à tout moment
(Exemples : La France retire cette clause en 1974 pour éviter la
juridiction de la C.I.J sur les essais nucléaires ; les Etats-Unis
de même en 1985 après l'affaire du Nicaragua).
Exceptions qui limitent sa compétence :
· Réserves : Les
déclarations d'acceptation sont souvent accompagnées de
réserves. Elles limitent le champ d'application de la C.I.J soit dans la
durée, soit sur des catégories de différends, soit un
retrait avec un court préavis (Exemple : avec la déclaration
américaine du 14 Août 1946, le sénateur CONNELI
énonçait une réserve automatique dans certains conflits
déterminés où les Etats-Unis exercent leur
compétence nationale).
·
Réciprocité : L'Etat défendeur peut
émettre des réserves supplémentaires de même nature
que le plaignant qui émet certaines réserves (Exemple :
C.I.J, Affaire des emprunts Norvégiens, 6 juillet 1957, Norvège
C/France : Norvège est fondée dans les mêmes
conditions que la France à exclure la compétence de la C.I.J.).
Juridiction
« obligatoire » : il s'agit en
réalité d'un cas particulier du consentement des Etats au
règlement juridictionnel des différends. Ce consentement reste
nécessaire, mais il ne porte plus sur un différend né.
L'engagement de se soumettre à la juridiction de la cour porte sur des
différends éventuels, plus ou moins définis à
l'avance. La juridiction de la cour est « obligatoire »
parce que l'accord des parties est contenu, à l'avance, dans un acte
juridique contraignant. Cette obligation résulte, selon le cas, soit
d'un consentement conventionnel, donc mutuel, soit de la rencontre de deux
consentements unilatéraux. « Dans le cadre de sa fonction
contentieuse, seuls les Etats pouvant se présenter devant la cour, ni
les particuliers, ni les organisations internationales ne pouvant agir
directement. Mais une fois encore, les Etats ne sont soumis à cette
juridiction que s'ils l'ont accepté. L'acceptation a lieu soit
après la naissance du différend par le biais d'un compromis
juridictionnel, soit avant si l'Etat a signé la clause facultative de
juridiction obligatoire (article 36, §2) : clause à laquelle
l'Etat est libre d'adhérer, mais qui le soumet obligatoirement à
la juridiction de la cour s'il l'a fait. Comme dans le cas de l'arbitrage, la
cour a la compétence de sa compétence, en revanche la
procédure n'est pas définie par les Etats, mais par le statut de
la cour. Elle se déroule en deux phases : la première phase
est écrite avec l'envoi de mémoires et contre-mémoires,
puis la seconde est orale avec audition des experts, avocats, ... La cour ne
peut statuer ex aequo et bono c'est-à-dire en équité que
sur accord des parties, et si elle l'estime nécessaire, elle peut
édicter des mesures conservatoires. L'arrêt rendu par la cour a
l'effet relatif de la chose jugée et il est obligatoire et
définitif pour les parties. »(1). La clause
d'option ou la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour est
offerte aux Etats par l'article 36, §2 de son statut, reproduction
fidèle de la clause correspondante du statut de la Cour Permanente de
Justice Internationale qui dispose : « Les Etats parties au
présent statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité ; b) tout
point de droit international ; c) la réalité de tout fait
qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un
engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la
réparation due pour la rupture d'un engagement
international ».
Pour souscrire à la « clause facultative de
juridiction obligatoire », il suffit que l'Etat soit partie au statut
de la Cour et adresse une déclaration d'acceptation, comme nous l'avions
dit précédemment, au secrétaire général des
Nations Unies qui en transmettra copie aux autres parties au statut et au
greffier de la Cour(2).
Dans l'affaire des « Activités militaires,
contre le Nicaragua », la C.I.J. a estimé qu'il ne convenait
pas de faire preuve d'un formalisme excessif sur l'expression du consentement.
En l'espèce, l'instrument de ratification du statut de la C.P.J.I. par
le Nicaragua, condition nécessaire à la prise d'effet d'une
déclaration d'acceptation de la juridiction datant de 1929, n'avait pas
été reçu. La C.I.J. a considéré que le
consentement à être lié par cette déclaration
résultait d'un certain nombre d'indices formels non contredits par des
objections de l'Etat concerné (Rec. 1984, p. 413). Il est vrai que
certains de ces indices émanaient des services de la Cour ou du
secrétariat de l'O.N.U. Il convient de savoir que les
déclarations d'acceptation de la juridiction de la C.PJ.I., peuvent en
vertu de l'article 36, §5 du statut de la C.I.J., s'appliquer à
celle-ci lorsque leur durée l'autorise et que l'Etat auteur de la
déclaration est devenu immédiatement
(1) Catherine ROCHE,
op.cit, p. 101.
(2) Article 36, §4 du statut de la
C.I.J.
partie au statut de la C.I.J.(1) « A la
veille de la seconde guerre mondiale, cinquante-quatre des cinquante-neuf Etats
parties au statut de la C.P.J.I. avaient accepté la clause d'option. En
1993, 56 sur les 185 Etats parties avaient fait cette déclaration. Aucun
Etat n'avait jamais souscrit à cette clause ; depuis 1991,
l'attitude de plusieurs Etats d'Europe centrale s'est inversée.
Après les dénonciations de la France en 1974 (après
l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des essais nucléaires), des
Etats-Unis en 1985 (après l'arrêt du 26 novembre 1984 dans
l'affaire des activités militaires au Nicaragua), seul, parmi les
membres permanents du conseil de sécurité, le Royaume-Uni demeure
lié par l'article 36, §2. »(2)
Cependant, en vertu du principe de réciprocité,
lorsque la Cour est saisie par une requête unilatérale
fondée sur l'article 36, §2, la juridiction de la Cour n'est
établie que si les deux Etats sont également liés par leur
déclaration d'acceptation. Toute défection réduit donc de
façon très sensible le champ de la juridiction obligatoire. De
très nombreux Etats ont accompagné leur déclaration
d'acceptation de « réserves ». Ces dernières
tendent à limiter le champ d'application de l'engagement dans le temps
et d'un point de vue matériel. Dans la pratique, l'effet limitatif des
réserves est multiplié par le jeu du principe de
réciprocité, qui autorisera l'Etat défendeur à
invoquer à son profit les réserves contenues dans la
déclaration d'acceptation de l'Etat demandeur.
Les réserves sont des actes unilatéraux
émanant des Etats qui indiquent par là le degré et la
portée de leur engagement, c'est-à-dire qu'il interprète
ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d'un
traité. « Un Etat peut estimer au cours du processus de
conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui
conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart du dispositif de l'accord. Il
peut alors, soit ne pas devenir partie au traité dans son ensemble, soit
faire une déclaration unilatérale en vue d'exclure de son
engagement ces dispositions. On dit alors que l'Etat, tout en devenant partie
au Traité, formule des réserves ».(3) Le
consentement à être lié à un Traité
multilatéral peut être limité par des réserves.
· Limites de l'action de la Cour Internationale
de Justice :
· Confinement aux conflits limités et
marginaux
Depuis 1945, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui
concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent
politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son
action a donc été limitée aux conflits marginaux.
· Concurrence d'autres modes de
règlement pacifique des différends : La
C.I.J. n'est pas le seul moyen de règlement
(1) C.I.J, affaire précitée
des activités militaires au Nicaragua, Rec. 1984, p. 408.
(2) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH,
Op.Cit, p. 899.
(3) Catherine ROCHE,
op.cit, p. 20.
pacifique des différends mis à la disposition
des Etats. L'article 33 de la charte de Nations Unies en précise un
certain nombre : « Les parties à tout différend
dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix ». La multiplication des instances judiciaires
internationales vient également limiter le champ d'action de la C.I.J.
On peut citer le Tribunal International du Droit de la Mer, né de la
convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les
compétences de la C.I.J. en matière de délimitation
maritime.
2. PROCEDURE DE LA C.I.J. DANS L'AFFAIRE DE LA
FRONTIERE MARITIME ET TERRESTRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA
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