1. Fondement juridique des activités
de la Cour Internationale de Justice
Dans cette section, nous portons notre réflexion
herméneutique sur le Droit applicable devant la Cour Internationale de
Justice et la fonction contentieuse de la Cour.
1.1. Droit applicable devant
la Cour Internationale de Justice
Quid de la Cour Internationale de Justice ? Contrairement
à un Tribunal arbitral, une juridiction internationale est un organe
permanent, qui est relié à une organisation internationale ... La
principale juridiction internationale, aussi bien par l'importance de ses
décisions que par l'étendue de ses compétences, est
aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (C.I.J).(1) La Cour
Internationale de Justice a été créée dans le cadre
des Nations Unies, en tant qu'« organe judiciaire
principal ».(2) Elle succède donc en 1945 à
la Cour Permanente de Justice Internationale qui avait été
créée par la Société des Nations (S.d.N).
Le statut de la Cour Internationale de Justice est
calqué sur celui de la Cour Permanente de Justice Internationale
(C.P.J.I). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le
droit international, même si l'activité juridictionnelle de la
Cour Internationale de Justice reste tributaire du consentement des Etats. La
Cour Internationale de Justice est l'un des six organes principaux de l'O.N.U.
Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre
juridique. Elle a compétence universelle puisque tous les membres des
Nations Unies sont de ce fait parties à son statut. Les Etats
n'appartenant pas à l'organisation des Nations Unies (O.N.U) peuvent
devenir parties au statut sous certaines conditions. La mission de la Cour
Internationale de Justice est « de régler conformément
au droit international les différends qui lui sont
soumis »(3) Le droit applicable pour cela est :
· Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige.
· La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit.
· Les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.
· Sous réserve de la disposition de l'Article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit.
Elle peut également statuer ex aequo et bono (en
équité) si elle y est autorisée par les deux parties
(l'article 38, al. 2 du statut de la C.I.J.). Elle a néanmoins
utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que
(1) Catherine ROCHE, L'essentiel du
Droit International Public et du droit des relations
internationales, 2e éd., Gualino, Paris, 2003,
p. 100.
(2) Art. 92 de la charte des Nations
Unies.
(3) L'article 38 al. 1 du statut de la
Cour Internationale de Justice.
partie intégrante de l'interprétation de la norme
juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance
normative ». En effet, comme elle l'affirme dans son
arrêt Cameroun septentrional
(1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne
peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans
lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit
d'intérêts juridiques entre les Etats. »
Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs,
la Cour Internationale de Justice a contribué au développement
progressif du droit international public imposant une conception plus flexible
et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et
opinio juris des Etats). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les
conventions et traités internationaux par effet
déclaratoire (la coutume préexiste à la
convention), effet de cristallisation
(règle en voie de formation) ou effet
constitutif (une disposition conventionnelle devient une
coutume).
La fonction de la Cour est de dire le droit, bien entendu le
droit international. Mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à
l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement, un
litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques
entre les parties. L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences
pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations
juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs
relations juridiques.
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