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L' arret de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant reglement de differend frontalier sur la peninsule de bakassi

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Article Scientifique,Droit Public International 2010
  

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1. Fondement juridique des activités de la Cour Internationale de Justice

Dans cette section, nous portons notre réflexion herméneutique sur le Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice et la fonction contentieuse de la Cour.

1.1. Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice

Quid de la Cour Internationale de Justice ? Contrairement à un Tribunal arbitral, une juridiction internationale est un organe permanent, qui est relié à une organisation internationale ... La principale juridiction internationale, aussi bien par l'importance de ses décisions que par l'étendue de ses compétences, est aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (C.I.J).(1) La Cour Internationale de Justice a été créée dans le cadre des Nations Unies, en tant qu'« organe judiciaire principal ».(2) Elle succède donc en 1945 à la Cour Permanente de Justice Internationale qui avait été créée par la Société des Nations (S.d.N).

Le statut de la Cour Internationale de Justice est calqué sur celui de la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la Cour Internationale de Justice reste tributaire du consentement des Etats. La Cour Internationale de Justice est l'un des six organes principaux de l'O.N.U. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle puisque tous les membres des Nations Unies sont de ce fait parties à son statut. Les Etats n'appartenant pas à l'organisation des Nations Unies (O.N.U) peuvent devenir parties au statut sous certaines conditions. La mission de la Cour Internationale de Justice est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »(3) Le droit applicable pour cela est :

· Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige.

· La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit.

· Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

· Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité) si elle y est autorisée par les deux parties (l'article 38, al. 2 du statut de la C.I.J.). Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que

(1) Catherine ROCHE, L'essentiel du Droit International Public et du droit des relations internationales, 2e éd., Gualino, Paris, 2003, p. 100.

(2) Art. 92 de la charte des Nations Unies.

(3) L'article 38 al. 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.

partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance normative ». En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats. »

Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la Cour Internationale de Justice a contribué au développement progressif du droit international public imposant une conception plus flexible et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et opinio juris des Etats). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les conventions et traités internationaux par effet déclaratoire (la coutume préexiste à la convention), effet de cristallisation (règle en voie de formation) ou effet constitutif (une disposition conventionnelle devient une coutume).

La fonction de la Cour est de dire le droit, bien entendu le droit international. Mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques.

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