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De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement

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par Aimé MALONGA MULENDA
Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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CHAPITRE DEUXIEME : L'ACTION DES VICTIMES ET LA REPARATION DES DOMMAGES.

Si les deux choses sont liées, la réparation du dommage étant l'objectif visé par le demandeur , le fait que le dommage puisse être, en cette matière, «extérieur» au demandeur oblige à distinguer.

Section 1 : L'Action des demandeurs.

Les demandeurs sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection de l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la recevabilité de leur action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de la Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux solutions précitées n'aboutiraient pas.

§1. Quid? De la recevabilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la Cour Internationale de Justice.

La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au niveau de cette chambre. Cependant, cet état de chose ne doit pas nous interdire de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au niveau de cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement judiciaire de la Cour d'une manière générale.

A. Le règlement judiciaire de la Cour.

Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste à travers ses décisions. Ces dernières se repartissent en ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les droits et obligations des parties72(*). Le règlement judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ face aux violations du droit international de l'environnement implique la mise en jeu de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ce règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une sanction infligée à ces trois pays. A l'absence des requêtes introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question de la recevabilité de l'action.

B. De la recevabilité de l'action.

La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant directement les Etats comme le cas sous examen. Seulement dans le cadre du droit positif, lorsqu'on parle de règlement des différends, il s'agit essentiellement des différends inter-étatiques. L'Etat représente actuellement le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principale. La question de la recevabilité doit alors s'analyser comme telle. Il n'y a que l'Etat souverain qui peut saisir la Cour. La conséquence est que la recevabilité de l'action des demandeurs pour violation du droit de l'environnement en RDC ne pourra être opératoire que quand la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ est saisi par un Etat en l'occurrence l'Etat Congolais.

Mais avant d'en arriver à cela, il sied de rappeler que les mécanismes classiques opèrent une distinction fondamentale reposant sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre les solutions aboutissant à des résultats facultatifs et à des mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires. En droit de l'environnement, tant qu'une convention particulière sur le règlement des différends n'est pas adoptée, les règles classiques restent valables. C'est-à-dire solution diplomatique à caractère facultatif, solution diplomatique avec système d'arbitrage ou système juridictionnel judiciaire.73(*) Nous pourrions alors suggérer de commencer d'abord par la procédure diplomatique comme la plupart des conventions internationales en matière de l'environnement le prévoient. Au cas où cela échouerait, on pourra saisir l'organe judicaire dont la CIJ, qui représente la plus haute juridiction dans le monde contemporain et dispose d'une chambre Spéciale pour traiter les questions d'environnement. Cette chambre représente une formation au sein de cette institution. Elle a vocation à régir les différends que les Etats en litige ou les parties litigantes présentent à la Cour pour examen et pour décision. Elle bénéficie de l'ensemble de la jurisprudence de la CIJ en droit en général. Toutefois, du point de vue du droit international de l'environnement les décisions ne sont pas nombreuses à ce jour mais elles sont importantes.74(*)

Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère consensuel de la base de compétence de la Cour et sa soumission aux règles statutaires. Il faut que l'Etat accepte de comparaître devant la Cour. Le cas contraire l'action ne sera pas mis en mouvement.

Il nous apparaît opportun de s'interroger sur les bases auxquelles la RDC pourra fonder la compétence de la Cour pour que son action soit déclarée recevable. En effet, la Cour a la plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes les questions de droit international dont relève indubitablement le droit international de l'environnement; l'intérêt que présente pour les questions de l'environnement l'article 94 de la Charte des Nations Unies, l'article 27 point 3 lettre b de la Convention sur la diversité biologique de 1992 reconnaît la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice et cela bien entendu après que les autres modes de règlement prévus aient échoué.

Notons par ailleurs que la Chambre Spéciale pour l'environnement n'est pas connue par les membres de la communauté internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour.75(*) Il restera alors dans les anales de l'histoire au cas où la RDC pourra saisir cette Chambre pour violation de l'environnement comme elle a fait pour la Cour Pénale Internationale avec le procès Thomas LUBANGA. Le monde sait bien que c'est la République Démocratique du Congo qui a permis à la CPI de fonctionner à travers l'arrestation du précité. Il sera alors important pour la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ d'être saisie pour ce cas afin de lui permettre d'enregistrer au moins un procès.

Enfin, une question nous revient à l'esprit :est-ce que la Cour Pénale Internationale pourra-t-elle exercer ses attributions dans le cas présent?

* 72. M. DUBISSON, La Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.

* 73. R. RANJEVA, le règlement des différends, cours vidéo sur la responsabilité internationale face aux

dommages environnementaux, Master2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008.

* 74. J.M. LAVIELLE, Droit International de l'environnement, Paris, 2èm éd.,2004, p.65.

* 75. R.RANJEVA, op.cit.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry