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De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement

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par Aimé MALONGA MULENDA
Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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§.2. Que dire de la Cour Pénale Internationale face aux dommages environnementaux?

Les infractions dont la Cour est compétente sont connues de tous et sont bien définies dans son statut. En sus notre sujet porte sur les violations du droit international de l'environnement commises en RDC entre 1996 et 1998. Voilà pourquoi nous pouvons nous permettre d'affirmer que la CPI ne peut se saisir des violations liées au droit international de l'environnement commises en RDC entre 1996 et 1998 parce qu'elles ne rentrent pas non seulement dans ses compétences exclusives mais aussi, elles dépassent le cadre légal auquel la Cour se situe et donc la compétence temporis fait défaut.

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Par ailleurs, nous espérons que le droit pénale internationale évoluera afin d'intégrer les atteintes graves portées à l'environnement dans son corpus juridiques dans la mesure où l'environnement constitue pour l'humanité quelque chose d'intérêt général et doit donc être défendu, préservé et protégé afin de permettre aux générations présentes et futures d'en tirer profit. Car la destruction d'un groupe ou la réalisation de crimes contre l'humanité peut passer par des atteintes à l'environnement. Citons par exemples : l'utilisation des armes bactériologiques, empoisonnement de l'eau, destruction des milieux comme forêts pour certaines ethnies.76(*)

§.3. Possibilité de recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine.

Nous constatons que les conventions internationales en matière environnementale ont prévu plusieurs modes de règlement de différends en cas du non respect de l'une de ses dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de faire aboutir leur action. Il en est notamment de l'arbitrage et de la possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons même que la plupart des conventions ont la préférence à l'arbitrage et cela après que la médiation et la conciliation aient échoué.

Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociation entre les parties concernées. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale fin de citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de règlement de différend après la négociation. Il est alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement pendant la guerre en RDC.

La Convention sur la diversité biologique quant à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit: «1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend à la Cour Internationale de Justice etc.

Nous voyons encore ici la préférence des parties à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir à l'arbitrage pour évaluer les dégâts environnementaux causés par les conflits armés en RDC.

Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas prévu les mécanismes de règlement des différends. Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.

L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003 prévoit les mécanismes de règlement des différends en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention est réglé à l'amiable par voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel».

Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en 1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand même il était prévu à son article 28 les mécanismes de règlement des différends. Et disposait que: « Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine».

La République Démocratique du Congo dispose à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de mode de règlement précité n'a été emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une réparation juste.

* 76. R. RANJEVA, Rôle à jouer de la CPI dans les affaires de dommages à l'environnement, Actualisation du cours sur la responsabilité internationale face aux dommages environnementaux, Master 2 DICE, Université de Limoges, inédit, 2007-2008,p.6.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams