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De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement

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par Aimé MALONGA MULENDA
Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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des personnes privées

A. Première difficulté: Comment déterminer le tribunal compétent?

Est-ce qu'il s'agira du tribunal du lieu du fait générateur ou au contraire du tribunal du lieu de réalisation du dommage? Si la première solution a pour elle d'être conforme au principe selon lequel le demandeur doit normalement plaider devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur; elle est aussi la seule qui permette d'éviter que des décisions contradictoires soient rendues au profit des victimes ayant subies leurs dommages en des lieux différents. Elle est enfin celle qui désignera le juge qui sera le plus proches de l'origine des faits, ce qui pourra faciliter l'enquête et qui sera également le plus proche du responsable à qui il pourra imposer l'exécution du jugement lorsque ce jugement sera rendu.

Mais la solution qui désigne le juge du lieu de réalisation du dommage n'est pas sans avantage. Elle évitera à la victime de se déplacer pour plaider, l'objectif de protection de la victime est importante en matière d'environnement. Elle permettra de situer le contentieux, là où le dommage sera aisément constaté, évalué, réparer. Il sera judicieux ici de regrouper l'ensemble des actions devant une même juridiction de façon à ce que cette juridiction apprécie les responsabilités respectives.

Question difficile enfin, que celle qui consiste à déterminer le juge compétent. En effet, on pourra faire recours à la Cour de justice des communautés européennes qui a apporté une réponse le 30 novembre 1976 en décidant de manière aussi surprenante qu'audacieuse que la victime avait le choix du tribunal devant lequel, elle souhaite attraire le responsable. Système appelé « forum shoping»71(*). La victime ici choisit le tribunal qui jugera le fait. Les victimes pour cette affaire sont notamment la République Démocratique du Congo et les organisations de protection et de défense de l'environnement. Mais dès que le tribunal choisit, une deuxième difficulté va naître: Quelle loi devra-t-elle être appliquée?

B. Deuxième difficulté: Quelle loi devra-t-elle être appliquée?

Sur ce point encore s'ouvre une alternative. Si aucune solution de principe n'a été clairement retenue, deux tendances se dégageront cependant :

· la première consistera à désigner la loi du lieu de réalisation du dommage comme étant la loi applicable, chaque fois du moins qu'aucune autre loi ne peut se prévaloir d'un lien de connexion prépondérante pour parler comme les spécialistes de droit international privé.

· La seconde sera tout simplement l'application de la loi du fort, le juge appliquera la loi qu'il connait le mieux, la sienne.

Si cette tendance se confirmerait dans le cadre du présent travail en mesure qu'elle portait, elle donnera au choix par la victime du juge. En effet, en se choisissant son tribunal, la victime choisirait du même coût la loi applicable.

C. Troisième difficulté: liée au principe de non discrimination.

La question qui se posera ici est de savoir si en RDC il existerait des conditions permettant à une victime par exemple une association de protection de l'environnement d'agir devant des tribunaux étrangers. Et cela pour respecter le principe de non discrimination.

Enfin, nous pouvons dire que les associations de protection de l'environnement peuvent agir au regard de la sur le fonctionnement des associations sans but lucratif et d'utilités publiques. Bien que des personnes privées sont citées, il est fort regrettable de ne voir aucune poursuite judiciaire engagée contre elles.

* 71. G. MARTIN, Idem.

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