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De la responsabilité internationale des acteurs impliqués dans les guerres de 1996 et 1998 en République Démocratique du Congo au regard des violations liées au droit international de l'environnement

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par Aimé MALONGA MULENDA
Limoges, France - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2007
  

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§2. L'Absence d'un procès pour violation du droit international de

l'environnement.

A ce jour, la République Démocratique du Congo n'a pas saisi les juridictions compétentes internationales pour les atteintes graves portées à l'environnement par les troupes rwandaises, ougandaises et burundaises. Nous ne connaissons pas les raisons. Toutefois, nous pouvons être tenté de dire que le mobile politique empêche le déclenchement de la saisine. Pour mémoire, la Cour internationale de Justice était saisi d'une requête introductive d'instance de la République Démocratique du Congo conformément à l'article 36, paragraphe 2, du statut de la CIJ relatif à la compétence obligatoire dont la RDC l'avait reconnu le 8 février 1989. Cette requête était enregistrée au Greffe de la Cour le 23 juin 1999. Le nom donné à l'affaire porte sur les activités armées sur le territoire du Congo; République Démocratique du Congo contre l'Ouganda. La même requête fût introduite contre le Burundi et le Rwanda.

La RDC énonce entre autre des violations perpétrées par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Il s'agit notamment des violations successives des droits de l'homme; massacres humains; viols; tentatives d'enlèvements et d'assassinats contre les activités des droits de l'homme; arrestations; détentions arbitraires; traitements inhumains et dégradants; pillages systématiques des institutions publiques et privées, des expropriations des biens de la population civile; violations des droits de l'homme commises par les troupes étrangères et leurs alliés.

Nul part les violations du droit de l'environnement n'ont figuré sur cette requête. S'agit-il d'un oubli? Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cette omission manifeste des atteintes graves portées à la faune et à la flore congolaise? Peut-être, pourrait-on tenter de comprendre cela par le fait que le Gouvernement de la RDC avait assimilé les atteintes graves portées à l'environnement aux violations des droits de l'homme et de droit international humanitaire? Nous signalons en passant que le Rwanda n'a jamais reconnu la compétence obligatoire de la Cour Internationale de Justice, aussi et surtout les accusations invoquées par la RDC ne pouvaient donner à la Cour le moyen de statuer contre le Rwanda.

Rappelons tout de même l'affaire contre l'Ouganda qui a abouti par un arrêt de la Cour en date du 19 décembre 2005; sous le rôle général n°116. La CIJ reconnaît la responsabilité internationale de l'Ouganda à raison des actes illicites commis par ses forces armées, sa responsabilité en tant que puissance occupante. La Cour conclut ainsi, que l'Ouganda était une puissance occupante dans le district de l'Ituri à l'époque pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l'obligation, énoncée à l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d'une quelconque tierce partie. Les lois sur la protection de l'environnement entrent dans la catégories de lois en vigueur en RDC et donc l'Ouganda devait respecter.

La Cour ayant conclu que l'Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l'époque pertinente, la responsabilité de celui-ci est donc engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte.

La Cour relève que l'Ouganda est responsable de l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui violent les obligations lui incombant en vertu des règles, pertinentes et applicables à la situation de l'espèce, du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire68(*). Pas de condamnation sur les violations du droit de l'environnement. La position de la Cour renforce le point de vue selon lequel la RDC avait omis d'indiquer l'atteinte grave portée à la faune et la flore par les belligérants dans sa requête, tout simplement, elle assimilait celles-ci, aux atteintes portées au droit international humanitaire et droit de l'homme. Mais cette façon de voir les choses n'exonère pas la RDC pour n'avoir invoquer les violations liées au droit international de l'environnement.

Nous signalons par ailleurs que l'affaire contre le Rwanda et le Burundi n'avait pas abouti et a été rayée au rôle général n°117 et n°115 le 30 janvier 2001 suite au désistement de la République Démocratique du Congo à l'instance. Toutefois, les ordonnances de la Cour reconnaissent à la RDC la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. A cet égard les atteintes à l'environnement devraient alors voir le jour dans la requête congolaise.

Enfin, nous pensons que la RDC pourrait se servir de tout ce qui a été violation des règles essentielles du droit de l'environnement et démontrer la façon dont le Rwanda et le Burundi ont détruit systématiquement sa faune et sa flore. Elle pourra cependant se fonder sur les quatre rapports du Groupe d'experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses et d'autres documents des organismes spécialisés des Nations Unies comme le PNUE, PNUD etc.

* 68. CIJ, Arrêt n°116 du 19 décembre 2005, sur les activités militaires au Congo: RDC c/ Ouganda, p.60.

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